Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2309619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309619 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2309619, par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2023 et 28 mai 2024, Mme A E épouse C, représentée par Me Ader-Reinaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de dérogation en vue de l’affectation de son fils B C au collège Château-Double ou au collège Mignet à Aix-en-Provence, en classe de 3ème, à la rentrée scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de faire droit à la dérogation sollicitée et d’inscrire l’élève au collège de Château-Double, au collège de l’Arc-de-Meyran, ou au collège Mignet à Aix-en-Provence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la requérante remplissait deux des critères requis pour bénéficier d’une dérogation, s’agissant de la proximité géographique collège-domicile d’une part, et des convenances personnelles d’autre part, au regard des souffrances psychologiques et des menaces à son intégrité physique subies par son fils dans son collège du Jas de Bouffan.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, représenté par le recteur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués sont infondés.
II. Sous le n° 2309620, par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2023 et 28 mai 2024, Mme A E épouse C, représentée par Me Ader-Reinaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de dérogation en vue de l’affectation de son fils D C au collège Château-Double ou au collège Arc-de-Meyran à Aix-en-Provence, en classe de 5ème, à la rentrée scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de faire droit à la dérogation sollicitée et d’inscrire l’élève au collège de Château-Double, au collège de l’Arc-de-Meyran, ou au collège Mignet à Aix-en-Provence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la requérante remplissait deux des critères requis pour bénéficier d’une dérogation, s’agissant de la proximité géographique collège-domicile d’une part, et des convenances personnelles d’autre part, au regard du harcèlement subi par son fils dans son collège.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, représenté par le recteur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mai 2024.
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— du code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E épouse C a respectivement sollicité pour l’entrée en classe de troisième et de cinquième de ses fils B et D C une dérogation à leur affectation dans un collège de secteur pour l’année scolaire 2023-2024. Par deux décisions contestées du 28 juin 2023, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône, a rejeté ses demandes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2309619 et n° 2309620 présentées par Mme C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur la recevabilité :
3. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer le destinataire d’une décision administrative sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose celui-ci pour exercer un recours juridictionnel contre cette décision est le délai découlant de la règle énoncée au point 3, une demande d’aide juridictionnelle formée avant l’expiration de ce délai en vue de l’exercice de ce recours a pour effet de l’interrompre. Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. En cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ce délai est celui, en principe de deux mois, imparti par le code de justice administrative pour contester la décision administrative. Lorsque, en revanche, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé, l’intéressé dispose, pour introduire un recours contentieux contre la décision qu’il conteste, du délai découlant de la règle énoncée au point 3.
5. Il ressort des pièces des dossiers que la date de notification des décisions contestées du 28 juin 2023 à la requérante n’est pas établie, et que celles-ci sont dépourvues de la mention des voies et délais de recours. Mme C a formé le 24 juillet 2023, dans les deux instances, une demande d’aide juridictionnelle, qui a interrompu le délai de recours d’un an. Le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à sa demande par des décisions du 25 août 2023 et du 8 septembre 2023. En l’absence de date certaine de réception de ces décisions, par l’intéressée, à la date de leur enregistrement, au greffe du tribunal le 12 octobre 2023, les requêtes de Mme C n’étaient pas tardives. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de l’éducation : « () les autorités compétentes de l’Etat affectent les élèves dans les collèges publics ». Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l’objet que d’implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur () ».
7. Il résulte de ces dispositions que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l’établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et les élèves qui ne résident pas dans la zone normale de desserte de l’établissement souhaité n’ont aucun droit à bénéficier d’une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d’affectation en déterminant les capacités d’accueil de chaque établissement et d’organiser, conformément aux directives ministérielles, les critères de priorité d’affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. Le refus d’accorder une telle dérogation est soumis au contrôle du juge et ne doit pas être entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L.311-5 « . Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
9. Il ressort des pièces des dossiers que, d’une part, les décisions de refus de dérogation à la carte scolaire en litige mentionnent : « après examen de votre demande, j’ai le regret de vous informer que votre demande n’a pu être satisfaite ». D’autre part, et au demeurant, si le recteur fait valoir, dans ses écritures, que pour le collège Château-Double, trois élèves ont pu obtenir une dérogation, tandis que pour le collège Arc-de-Meyran, cinq demandes ont pu être satisfaites, empêchant ainsi le directeur des services académiques de répondre favorablement à la demande de Mme C en fonction des critères portés à sa connaissance, les critères l’ayant conduit à faire droit à des demandes concurrentes ne sont pas précisés dans les décisions en cause. Ainsi, ces décisions dépourvues en outre de la mention des dispositions législatives et règlementaires qui la fondent, ne précisent pas les considérations de fait permettant d’en comprendre le sens et la portée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, les décisions contestées du 28 juin 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu des motifs qui la fondent, l’annulation des décisions du 28 juin 2023 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé les demandes de dérogation à la carte scolaire présentées par Mme C implique seulement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille ne procède qu’au réexamen des demandes de la requérante relatives à ses enfants D et B C. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
12. Les présentes instances n’ont donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions formées en ce sens par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 28 juin 2023 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder à Mme E épouse C les dérogations à la carte scolaire qu’elle sollicitait pour ses enfants mineurs B et D C sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réexaminer la demande de Mme C concernant son fils D C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E épouse C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse C, à Me Geneviève Ader-Reinaud et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°s 2309619, 2309620
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