Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2408053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2408053, par une requête sommaire et trois mémoires complémentaires enregistrés les 29 mai 2024, 13 juin 2024, 10 juillet 2024 et 3 novembre 2025, M. C… B…, agissant en qualité de représentant légal de M. G… F… et Mme D… Princesse B… E…, et représenté par Me Peleka, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler les deux décisions du 19 mars 2024 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions du 17 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) refusant à M. G… F… et à Mme D… Princesse H… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visa demandés à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées de vices de légalité externe ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont dépourvues de base légale ;
- elles méconnaissent les dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existe qu’un seul acte de naissance pour chacun des demandeurs ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des demandeurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, les décisions attaquées pouvant être également fondées sur le motif tiré du caractère non probant des actes de naissance des demandeurs.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Deux mémoires présentés pour M. G… F… ont été enregistrés le 10 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
II. Sous le n° 2411264, par une requête et trois mémoires enregistrés les 15 juillet 2024, 3 novembre 2025 et 10 décembre 2025, M. C… B… et Mme D… Princesse B… E…, représentés par Me Peleka, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler les deux décisions du 19 mars 2024 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions du 17 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) refusant à M. G… F… et à Mme D… Princesse B… E… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existe qu’un seul acte de naissance pour chacun des demandeurs ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des demandeurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… et Mme B… E… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, les décisions attaquées pouvant être également fondées sur le motif tiré du caractère non probant des actes de naissance des demandeurs.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant de la République du Congo, a sollicité, au titre d’un regroupement familial, l’introduction en France de ses enfants allégués, M. G… F… et Mme D… Princesse B… E…, acceptée par le préfet d’Indre-et-Loire par une décision du 3 août 2023. M. G… F… et Mme D… Princesse B… E… ont alors sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo). Par deux décisions du 17 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par deux décisions du 19 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par leurs requêtes nos 2408053 et 2411264, M. B…, agissant au nom de ses deux enfants, et Mme B… E…, demandent l’annulation des deux décisions du 19 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Les requêtes nos 2408053 et 2411264 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la coexistence de deux actes d’état civil délivrés par deux officiers d’état civil de centres différents pour la même personne atteste du caractère frauduleux de la demande de visa.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Enfin, aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Les requérants soutiennent que chacun des deux demandeurs ne dispose que d’un seul acte de naissance et produisent à l’instance ces deux actes. Dans ces conditions, alors que le ministre ne défend pas le motif initialement opposé par la commission de recours, les requérants sont fondés à soutenir que la commission a commis une erreur de fait en constatant qu’il y avait une coexistence de deux actes d’état civil délivrés par deux officiers d’état civil de centres différents pour chacun des demandeurs, et, par voie de conséquence, une erreur d’appréciation en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que la demande de visa présentait ainsi un caractère frauduleux.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas les requérants d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans ses mémoires en défense, communiqués aux requérants, que les actes de naissance produits pour les deux demandeurs ne sont pas probants.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité de M. G… F… et Mme D… Princesse B… E…, ainsi que leur lien de filiation avec M. B…, ont été produites des copies, délivrées le 11 juin 2024, des actes de naissance nos 2642 et 2643 établis le 21 juillet 2006 par le centre d’état civil de la commune de Pointe-Noire. D’une part, si le ministre fait valoir que la signature du déclarant indique le nom « C… B… J… » alors que le corps de l’acte mentionne que les enfants ont été déclarés par leur père, M. C… B…, les requérants indiquent que M. B… J… est le père de ce dernier et qu’il a signé les actes pour son compte, comme indiqué par la mention « P.O. » figurant avant la signature, signifiant « pour ordre ». A cet égard, les requérants produisent une attestation établie par M. B… J… le 24 octobre 2025, ainsi qu’un certificat d’authenticité délivré par le tribunal d’instance de Tié-Tié de Pointe-Noire le 23 octobre 2025 confirmant que cette pratique est conforme aux usages locaux et aux dispositions du droit congolais. D’autre part, le ministre fait valoir que la mère des demandeurs a indiqué dans une attestation que M. A… I… B… était le père des demandeurs, afin que celui-ci puisse récupérer les passeports des intéressés auprès du consulat. Or, M. B… indique que M. A… I… B… est son frère et qu’il exerce en son absence le rôle de garant de la famille et représentant légal des enfants conformément à la coutume congolaise, et produit en ce sens une attestation de M. A… I… B… établie le 24 octobre 2025. Ainsi, cette seule déclaration discordante de la mère des demandeurs, eu égard aux explications apportées par les requérants, n’est pas de nature à ôter toute valeur probante aux actes de naissance produits. Dans ces conditions, les actes d’état civil des demandeurs doivent être regardés comme revêtus d’une force probante et comme permettant, par suite, d’établir l’identité et le lien de filiation de M. G… F… et Mme D… Princesse H…. Il suit de là que la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial soit délivré à M. G… F… et à Mme D… Princesse B… E…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et Mme B… E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux décisions du 19 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant sur les demandes de M. G… F… et de Mme D… Princesse B… E… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. G… F… et à Mme D… Princesse B… E… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… et Mme B… E… une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à M. G… F…, à Mme D… Princesse B… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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