Rejet 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 16 nov. 2022, n° 2004246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2004246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, M. et Mme C A, représentés par Me Rousseau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a délivré à la société Amica un permis de construire pour l’extension d’une maison et sa conversion en crèche, ainsi que la décision du 11 août 2020 par laquelle le maire de Bordeaux a refusé de retirer cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de la société Amica la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet méconnait les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, la notice ne permet pas de justifier le parti architectural du pétitionnaire et, d’autre part, les documents produits à l’appui du dossier de permis ne permettent pas davantage d’appréhender l’impact de la construction projetée sur son environnement ;
— il méconnait l’article 1.1 du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme dès lors que le pétitionnaire a présenté son projet comme une simple extension à usage d’habitation d’une maison existante alors que les locaux destinés à l’accueil de l’enfance et de la petite enfance constituent des services publics ou d’intérêt collectif ;
— l’arrêté méconnaît les règles édictées par l’article 1.4.1.2 du règlement de la zone UM 35 relatives au stationnement ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article 2.2.2 du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme dès lors que l’extension de la surface de plancher de 42,77 m² projetée dépasse les 30 m² supplémentaires autorisés par le règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article 2.2.2 du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme dès lors que la marge de recul n’est pas traitée en pleine terre ;
— en méconnaissance des dispositions de l’article 3.2 du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme, le projet ne prévoit pas la création d’accès pour les véhicules.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2021, la commune de Bordeaux, représentée par Me Berard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2021, la société Amica, représentée par Me Givord, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2022.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme A, enregistrée le 27 octobre 2022, n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée par la société Amica, enregistrée le 4 novembre 2022, n’a pas été communiquée.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2100806 du 12 mars 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— les observations de Me Bertin, représentant M. et Mme A,
— les observations de Me Berard, représentant la commune de Bordeaux,
— et les observations de Me Pessey, représentant la société Amica.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 décembre 2019, la société Amica, représentée par Mme B F, a déposé une demande de permis de construire pour l’extension d’une maison et sa conversion en crèche, , située à Bordeaux. Par un arrêté du 22 juin 2020, le maire de la commune de Bordeaux a fait droit à cette demande. Par une décision du 11 août 2020, la même autorité a refusé de faire droit à la demande de M. et Mme A tendant au retrait de cet arrêté. Par le présent recours, M. et Mme A demandent l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2020 et de la décision du 11 août 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 201925743 du 9 octobre 2019, régulièrement notifié au préfet de la Gironde et affiché à compter du 10 octobre 2019, le maire de Bordeaux a consenti à Mme G E, adjointe au maire responsable de la thématique « Urbanisme, habitat, mobilité », une délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions de délivrance des permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué être écarté.
3. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En l’espèce, le document PC 4 intitulée « volet paysager » figurant dans les pièces du dossier de demande de permis de construire comporte une description précise à la fois de l’environnement du terrain et de sa configuration, ainsi que des caractéristiques du projet, tant concernant ses dimensions que les matériaux utilisés. En outre, et en considération du fait qu’aucune disposition ni aucun principe n’impose de traiter l’insertion du projet depuis les parcelles voisines, les documents PC 6 et PC 7, composés de photographies prises à des distances différentes, tant lointaines que rapprochées, permettent d’appréhender le projet dans l’environnement urbain avoisinant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
6. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le permis de construire méconnait l’article 1.1 du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole. Il est vrai qu’aux termes de cet article, « les constructions, aménagements et installations, publics ou privés, destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général et à répondre à un besoin collectif, notamment () dans les domaines () de l’accueil de l’enfance et de la petite enfance » sont compris dans la destination « Services publics ou d’intérêt collectif », de sorte qu’en l’espèce, le projet litigieux ayant pour objet de transformer une maison d’habitation en micro-crèche, la mention de la surface créée aurait dû figurer au point 5.5 du document « Cerfa » dans la case « Service public ou d’intérêt collectif ». Néanmoins, cette erreur formelle n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance de l’article 1.1 du règlement, dès lors que celui-ci dispose que les destinations qui ne sont ni interdites ni soumises à conditions particulières sont autorisées, et que la destination du projet ne figure pas parmi celles qui sont interdites au titre de l’article 1.2 du règlement ou celles qui sont soumises à des conditions particulières en vertu de l’article 1.3 du même règlement. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1.4.1.2 du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « - Règle générale : / Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au »1.4.1.3. Normes de stationnement« . () / Concernant les destinations où le calcul de l’offre de stationnement ne fait pas l’objet d’une norme chiffrée, le nombre de places doit correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service. () / – Modalités pour les constructions existantes avant l’approbation du PLU 3.1 et les changements de destination : / De manière générale, les normes de stationnement ne sont pas applicables si l’augmentation de la surface de plancher après travaux n’excède pas 40 m². Dès lors que les normes s’appliquent, elles le sont sur la seule surface de plancher créée, déduction faite de 40 m². / De plus, pour les constructions à destination d’habitation dont la surface de plancher existante avant travaux est inférieure ou égale à 130 m², sans création de nouveau logement, les normes de stationnement ne sont pas applicables si la surface de plancher après travaux est inférieure ou égale à 170 m². () ». Aux termes de l’article 1.4.1.3. du même règlement, dans sa partie relative à l’artisanat, l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière, l’entrepôt, les services publics ou d’intérêts collectifs : « Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard de l’offre de stationnement accessible existant à proximité, de leur regroupement et de leur localisation dans un des périmètres de modération des normes de stationnement délimités au plan de zonage. () ».
8. En l’espèce, le projet litigieux porte, ainsi qu’il a été dit, sur une construction à destination de service public ou d’intérêt collectif, de sorte que sont applicables non pas les dispositions des alinéas deuxième et suivants de l’article 1.4.1.2 du règlement mais, par renvoi du premier alinéa de ce même article, celles de l’article 1.4.1.3., qui ne prescrit pas de norme chiffrée en matière de stationnement mais prévoit qu’il convient de tenir compte de la fréquentation et de l’offre accessible existante. Or il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet se situe à proximité de plusieurs lignes de bus et d’une rue comportant de nombreuses places de stationnement. Il est en outre constant que ledit projet, consistant en la création d’une micro-crèche destinée à accueillir onze enfants encadrés par cinq professionnels, ne générera pas un trafic conséquent et aura au contraire pour conséquence des passages temporaires et ponctuels, sur des tranches horaires limitées et bien identifiées. Le moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation relative au stationnement doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2 du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, qui impose que les accès aient le cas échéant une largeur égale à 3 mètres en cas de circulation en sens unique alterné ou égale à 5,50 mètres en cas de circulation à double sens doit être écarté dès lors que, comme il a été dit au point 8, le projet peut légalement ne prévoir la création d’aucune place de stationnement.
10. En sixième lieu, l’article 2.2.2 du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole impose en règle générale un recul supérieur ou égal à 4 mètres et prescrit que, dans la marge de recul, la superficie non nécessaire au stationnement soit plantée en pleine terre. Toutefois, l’article 2.3.2 du même règlement prévoit quant à lui que « Les règles édictées le cas échéant au »2.2. Dispositions réglementaires – cas général« ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (). ».
11. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 6, la construction projetée constitue un service d’intérêt collectif, de sorte que les dispositions de l’article 2.2.2 du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ne lui sont pas applicables, ainsi que le prévoit l’article 2.3.2 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2.2 du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole doit être écarté comme inopérant.
12. En septième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation relative à l’emprise bâtie doit être écarté dès lors que, comme il a été dit au point précédent, l’article 2.2.2 du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole n’est pas applicable au projet. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une extension de 27,77 m2 de surface plancher, soit en dessous du seuil de 30 m2 imposé par cet article lorsque l’emprise bâtie de la construction est supérieure ou égale à 40 % de la surface de terrain.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux et de la société Amica, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 800 euros au titre des frais d’instance exposés par la commune de Bordeaux, et une somme de 800 euros au titre des frais de même nature exposés par la société Amica.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Bordeaux une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme A verseront à la société Amica une somme de 800 euros au même titre.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A, à la commune de Bordeaux et à la société civile immobilière Amica.
Délibéré après l’audience du 26 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 novembre 2022.
Le rapporteur,
C. FREZET
Le président,
L. POUGET La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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