Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 2503056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 février 2025, N° 2500359 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500359 du 24 février 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le même jour, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 17 février 2025, présentée pour M. D… C….
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2503056, M. C…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter français le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord-franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Kuhn-Massot, pour M. C….
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 18 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 18 février 1986, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
3. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien est inopérant dès lors que l’arrêté porte uniquement obligation de quitter le territoire français et n’est pas pris à la suite d’une demande d’admission au séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré en France en 2010, a fait l’objet de deux mesures d’éloignement prises par le préfet des Bouches-du-Rhône le 19 novembre 2014 et le 13 octobre 2016, la légalité de cette dernière mesure ayant été confirmée par un jugement du tribunal du 4 novembre 2016 puis une ordonnance de la cour administrative d’appel de Marseille du 20 juillet 2017. En mars 2020, l’intéressé s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans qui lui a ensuite été retiré pour fraude. Un nouvel arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 juin 2021 l’obligeant à quitter le territoire lui a alors été notifié. Le requérant, qui n’a pas déféré à cette nouvelle mesure, a fait l’objet le 15 janvier 2023 d’un arrêté du préfet de la Haute-Loire lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, la légalité de cet arrêté ayant été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 janvier 2023. Si M. C… se prévaut de la présence en France de son fils, le jeune B… F… C…, né le 21 février 2011 de sa relation avec une ressortissante algérienne, il ne justifie pas des liens réguliers qu’il entretiendrait cet enfant, par la seule production d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 16 janvier 2025 constatant l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur le jeune B… et reconnaissant au requérant un droit de visite et d’hébergement. En outre, si ce même jugement du 16 janvier 2025 fixe à 120 euros la participation de M. C… aux frais d’entretien et d’éducation du jeune B…, le requérant ne démontre pas avoir régulièrement contribué à l’entretien de son fils jusqu’alors, par la production de cinq relevés de virements effectués entre mai 2023 et février 2024 au profit de la mère de son enfant et de relevés de compte bancaire qui font état de six virements au titre de chacune de ces années, pour un montant moyen inférieur à 120 euros. Enfin, si M. C… est le père de la jeune A… E… C…, de nationalité française, née le 5 août 2014 et qu’il a reconnue le 21 septembre 2016, il n’établit ni même n’allègue dans la présente instance contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, et alors qu’il ne conteste pas disposer d’attaches familiales en Algérie, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Les éléments relatifs à la nature et à l’intensité des relations que le requérant entretient avec ses deux enfants, tels qu’exposés au point 5 du présent jugement, ne sont pas de nature à établir que le préfet du Doubs aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant en l’obligeant à quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, outre qu’il a été interpellé le 8 février 2025 par une patrouille de police à la suite d’un vol en réunion commis dans un magasin de Pontarlier, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé décadactylaire du 10 février 2025 produit par le préfet du Doubs, que M. C… est défavorablement connu des services de police, sous son nom propre et sous différents alias, pour des faits de vols simples en décembre 2010, de vol et usurpation d’identité en janvier 2011, de recels en novembre 2014, de vols à l’étalage en mai 2011, avril 2017 et septembre 2020, de cambriolages de lieux d’habitation en décembre 2013, de conduite d’un véhicule terrestre sous l’emprise d’un état alcoolique en octobre 2014, de diffamation envers un fonctionnaire dépositaire de l’autorité publique et dénonciation calomnieuse en juin 2021, de vol aggravé par deux circonstances en juillet 2024. Ainsi, eu égard à la nature des faits précités, à leur répétition et au caractère récent de certains d’entre eux à la date de l’arrêté contesté, le préfet du Doubs a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le comportement de M. C… représentait une menace pour l’ordre public.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Doubs.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PlatilleroL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. Cabal
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Radiation ·
- Finances publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Rente ·
- Retraite ·
- Cadre ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Évaluation ·
- Bénéfice ·
- Langue ·
- Condition ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Directive
- Territoire français ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Incompétence ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Examen ·
- Éloignement ·
- Vente de tabac ·
- Tiré
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Honoraires ·
- Contentieux
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Tiré ·
- Sécurité ·
- Mesure de protection ·
- Fait ·
- Transfert d'établissement ·
- Observation
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Astreinte ·
- Suspension ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.