Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2303906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303906 le 15 mars 2023, M. B…, représenté par Me Gallou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas reçu communication de trois comptes rendus d’incident ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 6 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît l’article L. 213-8 du même code ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305425 le 15 avril 2023, M. B…, représenté par Me Gallou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis médical visé à l’article R. 213-21 du code pénitentiaire n’a pas été sollicité préalablement à la proposition de prolongation de la mesure d’isolement, que plusieurs éléments du dossier de procédure ne lui ont pas été communiqués, et que ses observations écrites n’ont pas été prises en compte ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 6 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît l’article L. 213-8 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 janvier 2023, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a prolongé, pour une durée de trois mois à compter du 19 décembre 2022, le placement à l’isolement de M. A…, alors incarcéré au sein de cet établissement. Par une décision du 17 mars 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a prolongé le placement à l’isolement de l’intéressé, pour une durée de trois mois à compter du 19 mars 2023. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 janvier 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. » L’article R. 213-21 de ce code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, dispose que : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. »
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se fonde notamment sur trois comptes rendus d’incident datés des 14 avril, 19 mai et 24 mai 2022, que le 15 décembre 2022, M. A… a demandé des précisions sur ces pièces, et qu’une réponse lui a été apportée le même jour, en ces termes : « 14/04/22 : vous êtes vu sur la cour de promenade traînant une personne détenue au sol après une bagarre, vous lui mettez une gifle – classé sans suite 19/05/22 : en bas des escaliers de la M1 vous êtes vu en train de mordre un détenu au niveau de l’épaule 24/05/22 : incident pour des violences mais à votre encontre ». Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées au point précédent aurait été méconnue. En outre, il ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues, qui ne contient aucune mesure impérative et se borne à adresser des recommandations aux services pénitentiaires.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée se réfère à plusieurs dispositions du code pénitentiaire relatives au placement à l’isolement et mentionne des éléments de fait relatifs au comportement du requérant, tels que son fort impact sur ses codétenus, démontré lorsqu’il leur a demandé de s’aligner le long d’un mur afin de leur donner des instructions, son implication récurrente dans des bagarres, son transfert d’établissement pour des raisons de sécurité, et son influence fédératrice et néfaste en quartier ordinaire. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. »
7. Si M. A… soutient que son placement dans une cellule d’isolement est contraire aux dispositions précitées, dès lors que la cellule en cause est dépourvue de cloison masquant la vue des toilettes depuis la porte de surveillance, une telle circonstance relève des conditions d’exécution de la décision de placement à l’isolement et est dépourvue d’incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 6 du code pénitentiaire ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. A… soutient qu’un des motifs de la décision attaquée, tiré du caractère transitoire de son incarcération au centre pénitentiaire de Nantes dans l’attente de son procès en cour d’assises, ne relève pas d’une mesure de protection ou de sécurité au sens et pour l’application de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire cité au point 3, cette mention ne constitue pas un motif servant de fondement à la décision attaquée mais un élément de contexte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. A… reconnaît avoir mis une gifle à l’un de ses codétenus le 14 avril 2022, avoir mordu un autre de ses codétenus le 19 mai 2022, et avoir lui-même subi des faits d’agression. Il admet également son implication dans une rixe survenue le 28 août 2022. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et du caractère répété de ces faits, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en mentionnant les faits de violence qui lui sont reprochés ou qu’il a subis, serait fondé sur des faits matériellement inexacts, alors en outre que ces seuls faits suffisaient à justifier la mesure prise à son encontre.
10. En dernier lieu, il ressort de la synthèse des comptes rendus d’incident produite en défense que le requérant a commis plusieurs actes de violence depuis l’année 2020, et plus récemment les 14 avril, 19 mai, 24 mai et 28 août 2022. Eu égard à la nature, à la gravité, ainsi qu’à la récurrence de ces faits, non sérieusement contestés par le requérant, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la directrice du centre pénitentiaire de Nantes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant la décision en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2302906 présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 mars 2023 :
12. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au jour de la décision attaquée : « (…) Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. »
13. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultative, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
14. Il ressort des pièces du dossier que si la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a sollicité l’avis du médecin intervenant à l’établissement le 1er mars 2023, elle n’a recueilli cet avis que le 16 mars 2023, postérieurement à la proposition de prolongation d’isolement qu’elle a transmise le 10 mars 2023 à la directrice interrégionale des services pénitentiaires, en méconnaissance des dispositions citées au point 12. Toutefois, il est constant que l’avis du médecin a pour sa part été émis avant l’édiction de la décision en litige, qui en fait d’ailleurs expressément mention. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la consultation tardive du médecin intervenant à l’établissement aurait exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ou aurait privé le requérant d’une garantie. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
15. En deuxième lieu, si le requérant soutient que plusieurs pièces de son dossier ne lui ont pas été communiquées, en particulier le rapport de surveillance et une vidéo rendant compte de l’événement du 18 juin 2022, la décision de transfert du centre pénitentiaire de Nantes vers la maison d’arrêt du Mans, et celle par laquelle le directeur de cet établissement a maintenu son placement à l’isolement, il lui appartenait d’en demander la communication, s’il les estimait nécessaires dans le cadre du débat contradictoire. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du courriel de transmission des observations écrites en date du 8 mars 2023, que M. A… aurait demandé la communication de ces pièces, alors en outre que l’ensemble des faits auxquels elles se rapportent ont été développés de manière précise et circonstanciée au stade de la mise en œuvre du principe du contradictoire. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire, prévue par les articles L. 213-8 et R. 213-21 du code pénitentiaire cités au point 3, aurait été méconnue.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au jour de la décision attaquée : « Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci (…) »
17. M. A… soutient que ses observations écrites n’ont pas été jointes au dossier de procédure transmis par la directrice du centre pénitentiaire de Nantes à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Toutefois, si ces observations ne sont pas mentionnées dans la décision attaquée, elles le sont dans la proposition de prolongation d’isolement qui indique, en outre et surtout, qu’elles ont été transmises avec le reste du dossier de procédure. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
18. En quatrième lieu, la décision attaquée se réfère à plusieurs dispositions du code pénitentiaire relatives au placement à l’isolement et mentionne des éléments de fait relatifs au comportement du requérant, tels que son fort impact sur ses codétenus, démontré lorsqu’il leur a demandé de s’aligner le long d’un mur afin de leur donner des instructions, son implication récurrente dans des bagarres, son transfert d’établissement pour des raisons de sécurité, et son influence fédératrice et néfaste en quartier ordinaire. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 6 du code pénitentiaire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
20. En sixième lieu, M. A… soutient que l’un des motifs opposés dans la décision attaquée, selon lequel : « la proposition de prolongation fait mention de l’impossibilité d’affecter l’intéressé en détention ordinaire, notamment dans l’attente de son retour sur la maison d’arrêt du Mans. Effectivement, le rapport de comportement confirme qu’il s’agit d’un retour temporaire sur le centre pénitentiaire de Nantes. Il en résulte que, compte tenu de ses antécédents au sein du quartier maison d’arrêt de Nantes, ayant conduit à son transfert disciplinaire, il est nécessaire de maintenir l’intéressé sous le régime de l’isolement, dans l’attente de son retour sur la maison d’arrêt du Mans », ne constitue pas une mesure de protection ou de sécurité au sens et pour l’application de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire cité au point 3. Il ressort toutefois également des termes de cette décision que le requérant a fait l’objet de mesures d’isolement lors de ses précédentes incarcérations au centre pénitentiaire de Nantes, du fait d’un ascendant sur ses codétenus et de son implication dans plusieurs bagarres. Ce motif, qui aurait pu fonder à lui seul la décision attaquée, doit ainsi être regardé comme relevant d’une mesure de protection ou de sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire doit être écarté.
21. En dernier lieu, ainsi que cela a été exposé au point 10, il ressort de la synthèse des comptes rendus d’incident produite en défense que M. A… a commis plusieurs actes de violence depuis l’année 2020, et plus récemment les 14 avril, 19 mai, 24 mai et 28 août 2022. S’il soutient qu’il a un comportement correct depuis qu’il est revenu au centre pénitentiaire de Nantes et qu’il a des difficultés pour maintenir des liens familiaux depuis son placement à l’isolement, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ces allégations. S’il soutient par ailleurs que le médecin intervenant à l’établissement a émis un avis défavorable à la prolongation de la mesure d’isolement dont il fait l’objet, il n’apporte aucune précision relative à son état de santé. Dans ces conditions, et eu égard à la nature, à la gravité, ainsi qu’à la récurrence des faits de violence, non sérieusement contestés par le requérant, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la directrice interrégionale des services pénitentiaires aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant la décision en litige.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2305425 présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2303906 et 2305425 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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