Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 nov. 2025, n° 2506925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Laville Collomb, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 14 octobre 2025, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) d’enjoindre à l’OFII, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Laville Collomb, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 522-1,
L. 522-2, R. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique, dans une langue qu’il comprend, et que les documents à caractère médical qu’il a remis ont été le cas échéant examiné et soumis à l’avis d’un médecin de l’OFII ;
- elle méconnaît les articles L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’il comprend ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors qu’il justifie d’un motif légitime expliquant qu’il n’a pas déposé sa première demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et qu’il se trouve en situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Laville Collomb, avocat désigné d’office, représentant
M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le caractère partiel de l’évaluation de vulnérabilité dès lors qu’il ressort de la fiche d’évaluation que toutes les questions figurant dans le questionnaire, notamment celle permettant d’apprécier l’état de santé du demandeur, n’ont pas été posées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 14 mai 1984, est entré en France le 10 mai 2023, où il a déposé une demande d’asile qui a été clôturée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 août 2023 en application de l’article L. 531-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 14 octobre 2025, M. B… a présenté une nouvelle demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’OFII a pris la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 14 octobre 2025, d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité. La fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été complétée à cette occasion, produite par l’administration en défense, comporte le cachet de l’OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, identifié par ses initiales et sa signature. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’agent qui a mené l’entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l’issue de cette évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant fait valoir, par ailleurs, que le questionnaire d’évaluation n’a pas été entièrement rempli, dès lors qu’il n’indique pas s’il a fait état spontanément au cours de l’entretien d’un problème de santé et s’il s’est vu remettre un certificat médical vierge pour avis « Medzo », cette circonstance est, en l’espèce, sans incidence sur la régularité de l’évaluation de sa vulnérabilité dès lors qu’il n’établit pas ni même n’allègue qu’il a fait état spontanément d’un problème de santé ou qu’il s’est vu remettre un certificat médical vierge pour avis « Medzo » lors de l’entretien d’évaluation, qu’il ne soutient pas à l’appui de sa requête être malade et qu’il ne produit aucun document médical de nature à établir qu’il rencontrerait des difficultés de santé. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen complet et une évaluation suffisante de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions rappelées au point 4, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’OFII que l’entretien du 14 octobre 2025 a été mené, avec d’aide d’un interprète, en langue géorgienne. À l’issue de cet entretien, M. B… a signé la fiche d’évaluation et a ainsi certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le requérant doit, par suite, être regardé comme ayant bénéficié, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de l’information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie de procédure prévue par l’article L. 551-10 et de des dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
Par ailleurs, si l’article D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ces dispositions n’instaurent, au bénéfice du demandeur d’asile, aucune garantie. Ainsi, à supposer même que le requérant se soit vu remettre un document comportant une offre de prise en charge qui ne comportait pas une telle mention, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : (…) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Ainsi qu’il a dit au point 1, la demande d’asile présentée par M. B… en 2023 a été clôturée en application de l’article L. 531-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 28 août 2023 et celui-ci a déposé une demande de réexamen, enregistrée en procédure accélérée le 14 octobre 2025. Si le requérant, invoquant des difficultés de compréhension, expose qu’il justifie d’un motif légitime expliquant qu’il n’a pas introduit sa demande auprès de l’OFPRA, il n’en justifie pas. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans enfant, est présent sur le territoire national depuis deux ans et cinq mois à la date de la décision attaquée. Bien qu’il ait déclaré lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité, ne pas être hébergé et vivre dans sa voiture, il n’apporte aucune précision concernant ses conditions de vie depuis son entrée en France. Ainsi, il n’établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation sur la situation de vulnérabilité du requérant, ni méconnaître l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que la directrice territoriale de l’OFII a pu lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision du 14 octobre 2025 refusant à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, des conclusions présentées aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Louvel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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