Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2503536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 16 mai 2025, M. D… C…, représenté par Me Sahel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées Orientales du 22 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour d’une durée de douze mois.
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
s’agissant des moyens communs aux décisions en litige :
a été pris par une autorité incompétente ;
est sont entaché d’un défaut de motivation ;
méconnaît son droit d’être entendu préalablement ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où le préfet ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision de rejet de la cour nationale du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Par une décision du 18 avril 2025, M. D… C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jacob, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant salvadorien né le 15 avril 1995, déclare être entré en France le 19 novembre 2023 muni d’un passeport salvadorien en court de validité et d’une déclaration obligatoire aux frontières réalisée à Madrid le 2 novembre 2023. A son arrivée, il a déposé une demande d’admission au bénéficie de l’asile, laquelle lui a été refusée par une décision du 26 mars 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que par une décision du 30 décembre 2024 de la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait l’obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. D… C… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 22 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés attaqués pris dans leur ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet des Pyrénées-Orientales par M. A… B…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficie d’une délégation en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre suivant, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales et incluant expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de faits qui fondent le refus de son titre de séjour, en particulier la circonstance que l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile lui ont refusé sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°. ». Aux termes de cet article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». L’article L. 542-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…). ». Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; (…). ». Aux termes de l’article R. 531-19 du même code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ». Et aux termes de l’article R. 531-20 du même code : « La preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen. ».
7. En l’espèce, le préfet des Pyrénées-Orientales produit le fichier informatique de la base de données « Telemofpra » établissant que la décision de la cour nationale du droit d’asile du 30 décembre 2024, statuant sur sa demande de réexamen, lui a été notifiée le 3 janvier 2025. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis d’erreur de droit, d’une part, en estimant que son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin et, d’autre part, en l’obligeant à quitter le territoire français. Aussi, ce moyen sera-t-il écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. En l’espèce, si M. D… C… soutient qu’il « craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine », il n’apporte aucun élément aucune précision permettant d’établir ces faits, ni que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention précitée. A cet égard, la demande d’asile de M. D… C… a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… C… est célibataire, sans enfant à charge, et ne démontre pas la présence, sur le territoire français, de membres de sa famille. De plus, l’intéressé ne justifie pas d’une éventuelle insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision en litige n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
13.
Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14.
M. D… C… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. D… C… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. D… C… au titre des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… D… C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E… D… C…, au préfet des Pyrénées Orientales et à Me Sahel.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 décembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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