Réformation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2211286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du
2 août 2022 du président du tribunal administratif de Montreuil, enregistrée au greffe le même jour, la société Veolia Eau d’Ile-de-France SNC (VEDIF), représentée par l’AARPI Cabinet Pin-Bonneton, demande au tribunal :
1°) de réformer l’ordonnance du 8 juin 2022 mettant à sa charge les frais de l’expertise confiée à M. A… à la demande de la société RTE-Réseau de transport d’électricité ;
2°) de mettre à la charge de la société RTE-Réseau de transport d’électricité la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance contestée est insuffisamment motivée ;
- les frais de l’expertise doivent être mis à la charge exclusive de l’opérateur ayant sollicité l’expertise, qui est seul à l’origine de cette procédure et n’a pas justifié du bien-fondé de ses prétentions, eu égard tant au rapport de l’expert qu’aux documents susceptibles d’être produits en cas de contentieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, la société RTE-Réseau de transport d’électricité, représentée par Me Garderes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société VEDIF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante ne peut utilement se plaindre du champ assigné aux opérations d’expertise en cause ;
- les constatations de l’expert confirment que la responsabilité de la société requérante est susceptible d’être engagée, en sorte qu’elle doit supporter la charge des frais de la procédure.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mars 2023 et 9 septembre 2025, M. B… A… s’en remet à la sagesse du tribunal.
La requête a été communiquée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025, à 10h30 :
le rapport de M. Cantié,
les observations de Me Magnian, représentant la société VEDIF,
et les observations de Me Gardens, représentant la société RTE-Réseau de transport d’électricité.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 14 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur la requête de la société RTE-Réseau de transport d’électricité, désigné M. A… afin de mener des opérations d’expertise avant la réalisation de travaux sur le réseau électrique sous la route départementale D116, au 11 avenue de Gagny à Noisy-le-Sec (93130), compte tenu de la présence d’une fuite d’huile susceptible d’être imputée à un réseau de la société VEDIF. L’expert a déposé son rapport le 9 mai 2022. Par une ordonnance du 8 juin 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, liquidé et taxé les honoraires et frais de l’expertise à la somme totale de 2 010 euros toutes taxes comprises (TTC) et, d’autre part, mis cette somme à la charge exclusive de la société VEDIF.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué (…) ». L’article R. 761-5 du même code dispose : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4./ Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d’un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux (…)/ Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ». Le recours dont l’ordonnance prise en application de l’article R. 761-4 du code de justice administrative peut faire l’objet en application des dispositions de l’article R. 761-5 du même code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
Aux termes de l’article R. 621-13 du code précité : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ». Il résulte de ces dispositions, dérogeant sur ce point à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, que la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien-fondé.
Sur la dévolution de la charge des frais d’expertise :
En premier lieu, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une ordonnance prise en application de l’article R. 761-4 du code de justice administrative doive être motivée. Par suite, la société VEDIF ne peut utilement invoquer l’insuffisante motivation de l’ordonnance contestée.
En second lieu, la société VEDIF, qui est recevable, en l’absence d’instance principale, à contester l’ordonnance du 8 juin 2022 en tant qu’elle met à sa charge les frais d’expertise, se prévaut de l’absence de circonstances particulières justifiant qu’elle supporte le coût de la mission confié à l’expert, qui s’est borné à opérer des constatations, sans être conclusif, à la demande de la société RTE-Réseau de transport d’électricité.
Il résulte de l’instruction qu’au regard des seules constatations matérielles consignées dans son rapport par l’expert, qui ne fournit aucun élément précis et déterminant quant à l’origine du sinistre, la responsabilité de la société VEDIF n’apparaît pas susceptible d’être engagée avec évidence dans le litige qui pourrait l’opposer à la société gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Dès lors, la société RTE-Réseau de transport d’électricité, qui a sollicité la mesure d’expertise auprès du juge des référés, doit supporter la charge des honoraires et frais de l’expert.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance de taxe en litige doit être réformée en tant qu’elle met les frais de l’expertise ordonnée le 14 février 2022 à la charge de la société VEDIF.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société VEDIF, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société RTE-Réseau de transport d’électricité la somme de 1 000 euros à verser à la société VEDIF au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les frais de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 14 février 2022 sont mis à la charge de la société RTE-Réseau de transport d’électricité.
Article 2 : L’ordonnance du 8 juin 2022 est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent jugement.
Article 3 : La société RTE-Réseau de transport d’électricité versera à la société VEDIF la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Veolia Eau d’Ile-de-France SNC, à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à la société RTE-Réseau de transport d’électricité et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIÉ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
E. JUNG
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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