Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 10 févr. 2026, n° 2402403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 15 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n°086000 007 005 075 781671 2024 0001073 émis à son encontre le 3 avril 2024 par la direction départementale des finances publiques de la Vienne en vue du recouvrement de la somme de 6 484 euros correspondant à un indu de pension temporaire d’invalidité sur la période du 14 juin 2022 au 30 septembre 2023, ensemble la décision du 18 octobre 2024 rejetant son recours administratif préalable du 17 mai 2024 ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnateur ne justifie pas de son accréditation régulière auprès du comptable public assignataire ;
- le titre de perception est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- la décision est entachée d’erreurs de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles 6 et 7 du décret du 6 octobre 1960.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 3 avril 2025 et le 14 mai 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’ordonnateur est dûment accrédité auprès du comptable assignataire ;
- le titre de perception qui mentionne les bases de liquidation et les éléments de calcul de la créance est suffisamment motivé.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n°59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. D…,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, professeur des écoles de classe normale, a été victime le 19 juin 2015 d’un accident de service pour lequel il s’est vu accorder le 31 décembre 2020 une allocation temporaire d’invalidité (ATI) sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 35%. Par arrêté du 25 juillet 2022, une allocation temporaire d’invalidité lui a été concédée sur cette base pour la période du 14 novembre 2018 au 13 novembre 2023. Par un arrêté du 26 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Besançon l’a admis à la retraite et à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 14 juin 2022. Considérant qu’à sa date de radiation des cadres, l’ATI accordée à M. A… devait faire l’objet d’un réexamen complet pour la maintenir à titre définitif ou la modifier, l’administration a, dans cette attente, procédé à la radiation de son ATI à compter du 14 juin 2022 et émis le 3 avril 2024 le titre de perception en litige en vue du recouvrement de la somme de 6 484 euros correspondant au trop perçu de cette allocation. M. A… demande au tribunal d’annuler ce titre de perception, ensemble la décision de la direction départementale des finances publiques de la Vienne du 18 octobre 2024 portant rejet de son recours administratif préalable, et de le décharger du paiement de cette somme.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la ministre des comptes publics :
2. L’administration n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la notification, à M. A… de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle elle a rejeté sa contestation contre le titre de perception litigieux. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la ministre des comptes publics tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
3. Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. ». Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, (…) et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé (…) ». L’article L. 28 du même code dispose : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. (…)».
4. Aux termes de l’article 5 du décret du 6 octobre 1960 : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l’objet d’un nouvel examen dans les conditions fixées à l’article 3 ci-dessus et l’allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l’article 6, sur la base du nouveau taux d’invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée. (…) ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-après, l’allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d’invalidité constaté durant l’activité. Le montant de l’allocation est alors revalorisé dans les conditions prévues par l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. / Cependant, si l’allocation n’a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans prévue à l’article 5, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date. / En aucun cas le taux de l’invalidité indemnisée par l’allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l’objet d’une appréciation ultérieure en fonction de l’évolution de cette invalidité. ». L’article 7 de ce décret dispose : « Si la radiation des cadres est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 27 du code des pensions pour aggravation de l’invalidité ayant ouvert droit à l’allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d’invalidité prévue à l’article L. 28 dudit code. Le taux d’invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat d’inscription au grand livre de la dette publique, que M. A… bénéficiait d’une allocation temporaire d’invalidité qui lui a été accordée pour la période du 14 novembre 2018 au 13 novembre 2023, ou jusqu’à la date de radiation des cadres, si celle-ci est antérieure. Par son arrêté du 26 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Besançon l’a admis à la retraite pour invalidité et M. A… a été radié des cadres à compter du 14 juin 2022. Dès lors, conformément aux dispositions précitées, l’administration était tenue de procéder à un réexamen complet de sa situation à cette date pour prononcer la suppression ou, le cas échéant, la transformation de son ATI en rente viagère d’invalidité en en fixant le taux et, dans cette attente, de continuer à verser à l’intéressé l’ATI dont il bénéficiait. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le titre de perception litigieux émis le 3 avril 2024, sans qu’aucune décision relative à la suppression ou à la transformation de son ATI en rente d’invalidité ne soit encore intervenue, est entachée d’une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le titre de perception
n°086000 007 005 075 781671 2024 0001073 émis le 3 avril 2024 à l’encontre de M. A… doit être annulé et l’intéressé doit être déchargé de l’obligation de payer la somme de 6 484 euros mise à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Le titre de perception n° 086000 007 005 075 781671 2024 0001073 émis le 3 avril 2024 à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2
:
M. A… est déchargé du paiement de la somme de 6 484 (six mille quatre cent quatre-vingt-quatre) euros réclamé par le titre de perception n°086000 007 005 075 781671 2024 0001073 émis le 3 avril 2024 à son encontre.
Article 3
:
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
Y. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. E…
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