Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2508898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B… représentée par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal d’annuler les décisions du 13 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Vray en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée de lui verser cette somme à elle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle apporte des éléments sérieux de nature à entrainer la suspension de l’exécution de cette décision ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
– la préfète a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation ;
– cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
– elle est insuffisamment motivée, présente un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée et de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 7 octobre 2025.
Par une lettre du 20 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de retenir, d’une part, le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée dès lors que la Cour nationale du droit d’asile s’est prononcée par une décision 25015579 du 1er décembre 2025 et, d’autre part, le moyen relevé d’office tiré de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à la décision du 1er décembre 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a reconnu à l’intéressée le bénéfice de la protection subsidiaire.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public présentées pour Mme A…, ont été enregistrées le 23 février 2026 et communiquées.
Elle demande en outre qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mongole, née en 1980 déclare être entrée en France en mai 2024. Le 25 juin 2024, elle a sollicité l’asile et par une décision du 15 novembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par des décisions du 13 février 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par décision du 11 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du recours qu’elle a formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, Mme A… s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision n°25015579 du 1er décembre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à obtenir la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour statue sur son recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-6 du même code : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18 ». Il résulte de ces dispositions qu’un étranger auquel la protection subsidiaire a été accordée ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision n°25015579 du 1er décembre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la suite de la décision de cette cour, la préfète du Rhône aurait abrogé l’obligation de quitter le territoire français contestée, comme les dispositions précitées de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le lui imposent. Le bénéfice de la protection subsidiaire, comme l’octroi de la qualité de réfugié, revêt un caractère recognitif qui est réputé rétroagir à la date d’entrée en France de la requérante. Par suite, la décision du 13 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a obligé la requérante à quitter le territoire français méconnaît le champ d’application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que la préfète du Rhône délivre à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à une telle délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’exécution du présent jugement qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique également que l’administration efface sans délai le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont Mme A… fait l’objet en conséquence de cette décision. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’accomplir les démarches nécessaires en ce sens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vray conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 février 2025 jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur le recours de Mme A….
Article 3 : Les décisions du 13 février 2025 de la préfète du Rhône prononcées à l’encontre de Mme A… sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans les conditions prévues au point 9 ci-dessus et de procéder sans délai à l’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Vray, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Vray et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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