Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 2 mai 2025, n° 2500825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 4 avril 2025 par lesquels le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de le remettre aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du
2 septembre 2023 dès lors qu’il n’est pas établi qu’une requête aux fins de prise en charge ait été transmise aux autorités espagnoles ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu’en refusant de mettre en œuvre la clause de souveraineté le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par l’effet de l’illégalité de l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
— les observations de Me Dessolin substituant Me Grillon, représentant M. A, qui soutient que l’Espagne ne reconnait pas le peuple des sahraoui, et dès lors ne respecte pas les garanties du droit en Espagne et les garanties des demandeurs d’asiles ne sont pas les mêmes qu’en France. Il doute des conditions d’accueil en Espagne et craint d’être expulsé au Maroc, pays dans lequel il a été condamné à deux ans d’emprisonnement en raison de son militantisme politique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 11 février 2025, il a présenté une demande d’asile. Par des arrêtés du
4 avril 2025, le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de remettre M. A aux autorités espagnoles et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l’administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d’asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que l’intéressé est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.
3. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B) rédigées en langue arabe, que l’intéressé a déclaré comprendre lors de son entretien individuel. Ces documents lui ont été remis le 11 février 2025, date à laquelle M. A a présenté sa demande d’asile. De plus, il n’est pas utilement contesté que les brochures remises à M. A comportent l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le chapitre I du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 prévoit que les Etats membres échangent les informations qu’ils détiennent sur les demandeurs d’asile aux moyens de transmissions électroniques sécurisées.
5. Il ressort des pièces du dossier que la consultation par les autorités françaises de la base de données Visabio, le 4 février 2025, a fait apparaître que M. A s’était vue délivrer le 22 janvier 2025 un visa de type C pour l’Espagne valable du 22 janvier au 7 mars 2025. De plus, les autorités espagnoles ont donné le 27 mars 2025 leur accord à la prise en charge de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du
2 septembre 2023 doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté de transfert que le préfet aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En troisième lieu, le paragraphe 1 de l’article 3 du règlement UE du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride « () est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ». Le paragraphe 1 de l’article 17 de ce même règlement prévoit que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
8. M. A, d’origine sahraouie, fait valoir qu’il ne souhaite pas être transféré en Espagne par crainte d’être renvoyé au Maroc, pays dans lequel il est condamné à une peine de deux années de prison et est exposé à des risques de tortures en raison de son engagement politique en faveur du Sahara occidental. Toutefois, la seule circonstance que l’Espagne refuse d’accorder l’asile aux marocains d’origine sahraouie, à la supposer établie, ne permet de conclure que la procédure d’asile dans ce pays et les conditions d’accueil des demandeurs présenteraient des défaillances systémiques qui justifierait la mise en œuvre de la procédure dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. A ne démontre pas que l’arrêté portant remise aux autorités responsables de sa demande d’asile est illégal. Dès lors, il n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté l’assignant à résidence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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