Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a prolongé de deux ans supplémentaires la durée de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par un arrêté du 28 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission au fichier du « système d’information Schengen » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée, intervenue dans un délai très bref à la suite du contrôle administratif, sans qu’il ait été mis à même de présenter des observations écrites, a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les articles L. 121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de l’interdiction en l’absence de menace actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ; l’administration ne justifie pas de la nécessité d’une telle durée au regard de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Sarac-Deleigne ;
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1994, est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2023, selon ses déclarations. Le 2 janvier 2026, il a été interpellé par les services de police et placé en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet de Vaucluse a prolongé de deux ans supplémentaires la duré de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par un arrêté du 28 juillet 2025. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
3. ll résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit que le législateur a entendu déterminer des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions subséquentes relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour et, par suite, qu’il a entendu exclure l’application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’arrêté attaqué. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui a été entendu par les services de police le 2 janvier 2026, aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté, ni qu’il disposait d’informations pertinentes susceptibles de faire obstacle à la prolongation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. L’arrêté attaqué prononçant la prolongation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français pris à l’encontre de M. B… vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 à L. 612-11. Il ressort également de l’examen de la décision que le préfet de Vaucluse a indiqué les éléments propres à la situation de l’intéressé, qui a fait l’objet d’une décision d’éloignement le 28 juillet 2025 qu’il n’a pas exécuté. Il a précisé les éléments de sa vie personnelle, l’absence de justificatifs d’attaches fortes sur le territoire français, la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits d’entrée irrégulière en France et d’infraction à la réglementation sur les substances vénéneuses, les stupéfiants et les produits dopants et qu’il ne faisait état d’aucune circonstances propres faisant obstacle à un retour dans son pays d’origine où il ne justifie pas être isolé. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Eu égard à la situation de M. B… telle qu’exposée au point 5, celle-ci ne peut être regardée ainsi que l’a retenu le préfet de Vaucluse, comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, il n’est pas contesté qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’édiction de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 28 juillet 2025 et ne justifie ni d’une vie privée et familiale, ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, le préfet de Vaucluse a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prolonger la durée de l’interdiction de retour d’une durée de deux ans alors même que l’intéressé ne présente pas une menace grave à l’ordre public. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 2 janvier 2026, portant prolongation de deux ans de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée
B. SARAC-DELEIGNE
La greffière
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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