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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2208933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kukuryka, demande au tribunal :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement n° 2208933 du 22 mai 2025, pour la période du 23 août 2025 jusqu’à la date de lecture du jugement à venir et à son seul bénéfice ;
2°) de porter le taux de l’astreinte à 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne lui a versé aucune somme au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi dues à compter du 30 octobre 2019.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire enregistré le 2 janvier 2026, qui a été communiqué, conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que le tribunal n’a pas ouvert de procédure juridictionnelle ;
- que le jugement a été exécuté la somme versée correspondant aux frais de justice ;
- que le ministère a pris l’attache de France Travail pour résoudre les difficultés rencontrées, mais que le délai de deux mois fixé par le tribunal était trop court pour les résoudre.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le jugement n° 2208933 du 22 mai 2025.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
- et les observations de Me Kukuryka, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, surveillant pénitentiaire du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire au centre pénitentiaire de Fresnes a été révoqué par une décision du 30 octobre 2019 à compter de cette même date. Le 14 avril 2022, le requérant s’est vu notifier un refus d’indemnisation de Pôle Emploi au motif que le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour ce qui concerne le requérant, ne relève pas de sa compétence. Par un jugement n° 2208933 du 22 mai 2025, le tribunal administratif a annulé la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi, a renvoyé l’intéressé devant le ministre de la justice pour le calcul et le versement des allocations d’aide au retour à l’emploi rétroactivement à compter du 30 octobre 2019, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Enfin, aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations, la totalité de la somme liquidée étant versée au requérant sauf si le juge fait application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
D’autre part, lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut, contrairement à ce que soutient l’administration, liquider d’office l’astreinte, sur le simple constat que sa décision n’a pas été exécutée à l’expiration du délai qu’elle a fixé, et n’a besoin d’aucune procédure spécifique, de conclusion supplémentaire, ou mémoire particulier pour y procéder.
Le jugement du 22 mai 2025 a été notifié le jour-même au garde des sceaux, ministre de la justice. Ainsi, la date d’effet de l’astreinte prononcée à l’article 2 de ce jugement est intervenue le 22 août 2025.
Par son jugement du 22 mai 2025, le tribunal a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au calcul et au versement à M. B… des sommes dues au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 30 octobre 2019, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il résulte des pièces du dossier que M. B… n’a reçu qu’une somme de 1 513,04 euros, correspondant aux frais d’instance mis à la charge de l’Etat et aux intérêts correspondants. Enfin, le ministre, s’il expose des raisons qui pourraient expliquer partiellement l’inexécution du jugement, n’apporte aucun élément qui n’aurait pas déjà été porté à l’attention du tribunal, quant aux diligences accomplies par ses services auprès de Pôle emploi. Le jugement n’a ainsi pas été totalement exécuté en l’absence du calcul et du versement des allocations de retour à l’emploi dues à M. B…. Ainsi, eu égard à ces circonstances, il y a seulement lieu de moduler le taux de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 22 mai 2025 et de fixer le montant de celle-ci pour la période du 22 août 2025 au 6 janvier 2026, à 2 000 (deux mille) euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) est condamné à verser à M. B… la somme de 2 000 euros, correspondant à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée à l’article 2 du jugement n° 2208933 du 22 mai 2025.
Article 2 : La somme de 1 200 euros est mise à la charge de l’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Ifli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président rapporteur,
S. Dewailly
L’assesseur le plus ancien,
C. Rehman-Fawcett
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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