Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 août 2025, n° 2509330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Gherbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de :
1°) prononcer la suspension des effets de la décision référencée 3F du 16 juin 2025, par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a suspendu son permis de conduire à la suite d’une rétention, pour une durée de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’arrêté préjudicie gravement à sa situation, notamment professionnelle, puisqu’il est chauffeur routier ;
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, la date de délivrance du permis mentionnée sur la décision est erronée ;
— s’il est impliqué dans l’accident, il n’est pas établi que la mort d’une personne lui est imputable ;
— les conséquences de la mesure sont disproportionnées, alors qu’il ne représente pas un danger.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2509318.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 août 2025 à 14h en présence de Mme Mezziani, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Fédi, juge des référés ;
— et les observations de Me Gherbi représentant le requérant et de M. A représentant le préfet des Alpes de Haute-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 juin 2025, dont M. B demande la suspension de l’exécution des effets, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a suspendu le permis de conduire de M. B pour une durée de douze mois, à la suite d’un accident ayant entrainé la mort d’une personne sur le territoire de la commune de Seyne.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Mme D, directrice de cabinet qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 19 avril 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 04-2024-04-19-00001. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en droit.
4. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel () ».
5. La circonstance, à supposer établie, que la mention de la date de délivrance du permis suspendu sur la décision litigieuse soit erronée, est sans influence sur la légalité de cette décision.
6. M. B ne conteste pas que son permis a été retenu à la suite de l’accident survenu le 13 juin 2025 ayant causé la mort d’une personne dans lequel le véhicule qu’il conduisait était impliqué. Il ne peut pas utilement soutenir que cet accident ne lui serait pas imputable. Au demeurant, il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier l’imputabilité de l’infraction à la demande de la personne intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’infraction ayant conduit à la suspension de la validité du permis de conduire ne lui est pas imputable est inopérant.
7. Les conséquences de la suspension de la validité de son permis de conduire sur la vie privée et l’activité professionnelle de M. B sont sans influence sur la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte donc de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision en litige n’est de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, la demande de suspension présentée par M. B doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 13 août 2025
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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