Rejet 15 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 déc. 2022, n° 2113172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 octobre 2021 et le 25 août 2022, l’association Colombes Cultures loisirs et Jardinage, représentée par son président en exercice, par Me de Broissia demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle la maire adjointe déléguée à la vie associative de la commune de Colombes a résilié la convention d’usage précaire, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 juin et 19 septembre 2022, la commune de Colombes, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête à titre principal pour irrecevabilité, subsidiairement comme non fondée et demande, en outre au tribunal de mettre à la charge de l’association Colombes cultures loisirs et jardinage la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une convention datée du 27 mars 1993, la commune de Colombes a mis à dispositions de l’association Colombes culture loisirs et jardinage un terrain d’une superficie de 8606 m2 afin de réimplanter des jardins familiaux. Par une décision en date du 8 mars 2021, la commune de Colombes a résilié cette convention.
3. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.
4. Il est constant que la décision de résiliation datée du 8 mars 2021 a été reçue par l’association le 9 mars suivant. Aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux contestant une mesure de résiliation d’un contrat et tendant, par suite, à la reprise des relations contractuelles, n’imposent qu’une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours. Le recours administratif formé le 18 juin 2021 et reçu le 21 juin 2021 par la commune de Colombes soit plus de deux mois après la décision de résiliation n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre le délai de recours. Le recours de l’association requérante contre la résiliation de la convention d’occupation précaire, enregistré au greffe du tribunal le 12 octobre 2021, est dès lors tardif. Les conclusions de l’association sont manifestement irrecevables et peuvent, par suite, être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Colombes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’association Colombes cultures, loisirs et jardinage demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Colombes présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Colombes Cultures, loisirs et jardinage est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Colombes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Colombes, cultures, loisirs, jardinage et à la commune de Colombes.
Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Capture ·
- Litige ·
- Action sociale ·
- Opposition
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur matérielle ·
- Statuer ·
- Pacifique ·
- Récusation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Acte ·
- Délais ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Évaluation environnementale ·
- Commune ·
- Plaine ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt à agir ·
- Équipement sportif ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Département ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'aménagement ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Charges ·
- Acte
- Territoire français ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.