Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2308732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2023 et 21 mai 2024, la société Alozanne, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL Alliance MJ, représentée par le cabinet Agis, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- le certificat d’urbanisme d’information édicté le 11 août 2023 par le maire de Lozanne ;
- le certificat d’urbanisme du 13 septembre 2023 par lequel le maire de Lozanne a déclaré non réalisable l’opération de construction de trente-deux logements sur un terrain situé 165 route de Lyon ;
2°) d’enjoindre au maire de Lozanne de procéder au réexamen des deux demandes de certificat d’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lozanne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie de sa qualité pour agir ;
- le certificat d’urbanisme du 13 septembre 2023 est illégal dès lors que le projet n’est pas incompatible avec l’emplacement réservé n° 15 et que la démolition de la maison bourgeoise n’est pas interdite par l’orientation d’aménagement et de programmation « Secteur n° 10 : Route de Lyon / les Marronniers » ;
- les deux certificats contestés sont illégaux par la voie de l’exception d’illégalité de la délibération du 17 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de Lozanne a approuvé la modification n° 3 du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que cette délibération aurait dû faire l’objet d’une procédure de révision et non d’une procédure de modification ;
- ils sont illégaux par la voie de l’exception d’illégalité de la délibération du 17 juillet 2023 qui est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Secteur n° 10 : Route de Lyon / les Marronniers » sont trop précises ;
- ils sont illégaux par la voie de l’exception d’illégalité de la délibération du 17 juillet 2023 dès lors qu’elle méconnaît l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme, ne répondant qu’à un nombre limité d’objectifs fixés par cet article ;
- ils sont illégaux par la voie de l’exception d’illégalité de la délibération du 17 juillet 2023 dès lors que l’orientation d’aménagement et de programmation « Secteur n° 10 : Route de Lyon / les Marronniers » est incohérente avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; cette délibération est également entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, s’agissant de l’identification d’un îlot végétalisé ; ;
- ils sont illégaux par la voie de l’exception d’illégalité de la délibération du 17 juillet 2023 dès lors que l’orientation d’aménagement et de programmation « Secteur n° 10 : Route de Lyon / les Marronniers » est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du syndicat mixte du Beaujolais ;
- ils sont illégaux par la voie de l’exception d’illégalité de la délibération du 17 juillet 2023 dès lors que l’identification du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section AS n° 285 en tant qu’élément bâti à préserver au sens de l’article L. 151-19 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 9 septembre 2024, la commune de Lozanne, représentée par Me Touhari, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SELARL Alliance MJ sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir ni de sa qualité de propriétaire d’un bien immobilier sur le territoire communal ;
- les moyens tirés de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme, dès lors que l’identification du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section AS n° 285 en tant qu’élément bâti à préserver au sens de l’article L. 151-19 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, que l’orientation d’aménagement et de programmation « Secteur n° 10 : Route de Lyon / les Marronniers » est incohérente avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables et que la délibération du 17 juillet 2023 est également entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 13 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 6 novembre 2024.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Lozanne en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 4 décembre 2024 et communiquées le même jour en application de cet article.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Touhari, représentant la commune de Lozanne.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Lozanne a été enregistrée le 23 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alozanne est propriétaire des parcelles cadastrées section AS n° 287, 363 et 364 situées sur la commune de Lozanne. Le 11 août 2023, le maire de Lozanne a édicté, suite à sa demande, un certificat d’urbanisme d’information. Le 18 juillet 2023, la société Alozanne a présenté une demande de certificat d’urbanisme, sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, pour un projet de construction de trente-deux logements. Le 13 septembre 2023, le maire de la commune a délivré un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable l’opération de construction ainsi envisagée par la société Alozanne. La société Alozanne demande l’annulation de ces deux certificats des 11 août et 13 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : (…) / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. (…) ».
3. Pour estimer l’opération non réalisable, le maire de Lozanne s’est fondé sur le fait que les aménagements et constructions doivent respecter les schémas et principes de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 10, les règles de stationnement de la zone Ua et l’emplacement réservé V 15, et que la maison édifiée sur la parcelle AS 363 fait partie des bâtiments anciens repérés au patrimoine et protégés. A l’appui de sa contestation, la société Alozanne excipe notamment de l’illégalité de la délibération du 17 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de Lozanne a approuvé la modification n° 3 du plan local d’urbanisme de la commune ayant institué l’OAP n° 10 et identifié la maison comme un élément bâti à préserver.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme : « I.- Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; (…) ». Aux termes de l’article L. 153-36 de ce code : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application du I de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. ». Et aux termes de l’article L. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (…) ».
5. La modification litigieuse a notamment pour effet de créer une nouvelle orientation d’aménagement et de programmation intitulée « Secteur n° 10 : Route de Lyon / les Marronniers » en vue de préserver la qualité de la séquence urbaine concernée, de protéger l’ambiance végétale et de prendre en compte le patrimoine bâti. Cette orientation indique, au titre des principes d’aménagement, que « l’occupation du tènement par du commerce, du service ou des bureaux est privilégiée » et que « le logement est admis en accompagnement (un maximum d’une dizaine de logements) ». Si la société requérante fait valoir que cette orientation contrarie l’objectif de densification de l’espace urbanisé du centre-ville fixé par le projet d’aménagement et de développement durables dès lors qu’elle limite le nombre de logements pouvant être créé, d’une part, celle-ci, qui porte sur uniquement deux parcelles, contribue à densifier cet espace en maîtrisant le développement spatial et démographique et en préservant l’identité semi-rurale de Lozanne conformément au premier objectif fixé par le projet d’aménagement et de développement durables. D’autre part, elle encourage le dynamisme économique en permettant l’accueil de nouvelles entreprises et de nouveaux commerces afin d’assurer la diversité économique et elle contribue à préserver l’environnement naturel, urbain et paysager en créant un cœur d’îlot végétalisé conformément aux deuxième et quatrième objectifs fixés par le projet d’aménagement et de développement durables. Enfin, si la société Alozanne soutient que la création des secteurs Bachelard et Dorieux a pour effet d’étendre l’urbanisation en dehors du centre-ville, en méconnaissance des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, la modification n° 3 en litige du plan local d’urbanisme n’a pas pour effet de créer ces nouveaux secteurs, lesquels sont issus de la modification n° 2 du plan local d’urbanisme approuvée par une délibération du conseil municipal du 5 février 2016. Au demeurant, le secteur Bachelard a pour objet de réaliser des logements individuels dans une zone urbanisée située au nord de la commune et le secteur Dorieux vise à permettre la réalisation d’équipements publics intercommunaux à l’ouest du territoire communal conformément aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. Dans ces conditions, alors que la délibération litigieuse n’a ainsi pas pour objet de modifier les objectifs définis par le projet d’aménagement et de développement durables, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la commune de Lozanne devait recourir à une procédure de révision, et non de modification, en application de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme : « I.- Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; (…) / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménager ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone, notamment en entrée de ville. / Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l’article R. 151-10. ».
7. En matière d’aménagement, une orientation d’aménagement et de programmation implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain, ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Si les orientations d’aménagement et de programmation peuvent, en vertu des dispositions citées au point précédent, prendre la forme de schémas d’aménagement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du plan local d’urbanisme, qui peuvent y préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées.
8. L’orientation d’aménagement et de programmation intitulée « Secteur n° 10 : Route de Lyon / les Marronniers » envisage les conditions d’aménagement de deux parcelles, qui peuvent être regardées comme un secteur au sens des dispositions de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme. Elle prévoit que la construction patrimoniale sera si possible préservée, que « l’occupation du tènement par du commerce, du service ou des bureaux est privilégiée », que « le logement est admis en accompagnement (un maximum d’une dizaine de logements) », que la végétation sera elle aussi conservée et que l’arrière de la parcelle devra être aménagé comme un cœur d’îlot végétalisé afin d’apporter dans cette partie des espaces perméables et ombragés. Ces objectifs qui, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, ne se bornent pas à prévoir la conservation de l’existant, et ne fixent pas précisément les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, répondent ainsi aux prescriptions de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme. La circonstance que le schéma des principes d’aménagement de l’orientation d’aménagement et de programmation intitulée « Secteur n° 10 : Route de Lyon / les Marronniers » matérialise une zone de constructibilité sur la parcelle cadastrée section AS n° 285, fixant ainsi des principes généraux d’aménagement avec lesquelles les autorisations d’urbanisme devront être compatibles, ne peut pas davantage être regardée comme méconnaissant les principes rappelés au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité des deux certificats attaqués, soulevés par la voie de l’exception d’illégalité de la délibération du 17 juillet 2023, doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d’aménagement et de construction avec le projet d’aménagement et de développement durables. / Elles portent au moins sur : / 1° La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ; / 2° La mixité fonctionnelle et sociale ; / 3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; / 4° Les besoins en matière de stationnement ; / 5° La desserte par les transports en commun ; / 6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. / Ces orientations d’aménagement et de programmation comportent un schéma d’aménagement qui précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles incluses dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation intitulée « Secteur n° 10 : Route de Lyon / les Marronniers » sont classées en zone Ua, dont les conditions d’aménagement et d’équipement sont définies par les dispositions réglementaires du plan local d’urbanisme. Cette orientation d’aménagement et de programmation ne saurait, dans ces conditions, relever des dispositions de l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme et, par suite, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions. Le moyen, soulevé par la voie de l’exception d’illégalité, doit dès lors être écarté comme inopérant.
11. En quatrième lieu, d’une part, si la société Alozanne fait valoir que l’orientation d’aménagement et de programmation « Secteur n° 10 : Route de Lyon / les Marronniers » est incohérente avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables dès lors qu’elle impose une destination commerciale ou de bureaux à titre principal ainsi que la création d’un espace vert, ce qui contrarie l’objectif de densification du centre bourg, ainsi qu’il a été exposé au point 5, cette orientation, qui porte par ailleurs sur un secteur de dimension très modeste, ne diminue pas significativement les possibilités d’occupation du sol, contrairement à ce que soutient la société requérante, contribue à densifier cet espace en maîtrisant le développement spatial et démographique tout en préservant l’identité semi-rurale de Lozanne. Elle encourage également le dynamisme économique en permettant l’accueil de nouvelles entreprises ainsi que de nouveaux commerces afin d’assurer la diversité économique et elle contribue à préserver l’environnement naturel, urbain et paysager en créant un cœur d’îlot végétalisé conformément aux différents objectifs fixés par le projet d’aménagement et de développement durables. La circonstance que d’autres parcelles de la commune situées au centre du bourg, qui ne sont pas incluses dans cette orientation, ne soient pas soumises aux mêmes principes d’aménagement est sans incidence sur l’appréciation de la cohérence de l’orientation en litige avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables.
12. D’autre part, il ressort des principes d’aménagement de l’orientation d’aménagement et de programmation intitulée « Secteur n° 10 : Route de Lyon / les Marronniers » que la végétation, composée d’un cèdre et de marronniers, sera conservée et que le fond du tènement devra être aménagé comme un cœur d’îlot végétalisé afin d’apporter dans cette partie des espaces perméables et ombragés. Le schéma des principes d’aménagement de cette orientation matérialise ainsi un espace représentant le cœur d’îlot végétalisé et identifie la zone au sein de laquelle des arbres sont à protéger. Le maintien de ces arbres centenaires et la création de ce cœur d’îlot végétalisé, d’une faible superficie, n’est par lui-même pas incohérent avec l’objectif de densification du centre-ville et permet de répondre à l’objectif du projet d’aménagement et de développement durables visant à prévoir une implantation au centre bourg d’espaces verts.
13. Il résulte de ce qui précède que l’orientation d’aménagement et de programmation « Secteur n° 10 : Route de Lyon / les Marronniers » n’apparaît pas incohérente avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Lozanne. Pour les mêmes motifs, et en raison de l’identification d’arbres existants, la délibération attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité des deux certificats contestés, soulevés par la voie de l’exception d’illégalité de la délibération du 17 juillet 2023, ne peut qu’être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ».
15. A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
16. Si la société Alozanne, qui fait valoir que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du syndicat mixte du Beaujolais n’identifie pas le secteur de l’orientation d’aménagement et de programmation intitulée « Secteur n° 10 : Route de Lyon / les Marronniers » comme une coulée verte, doit être regardée comme soutenant que cette orientation du plan local d’urbanisme est incompatible avec le SCOT précité, le territoire de la commune de Lozanne est cependant couvert par une coulée verte. A supposer que les parcelles en cause ne soient pas couvertes par cette coulée, le SCOT ne déterminant pas précisément les parcelles concernées, cette seule circonstance ne rendrait toutefois pas incompatible l’orientation en cause avec le SCOT. Par ailleurs, le document d’orientations et d’objectifs du SCOT fixe comme objectif n° 2 la maîtrise de la qualité des formes urbaines et le développement d’un renouvellement urbain durable et adapté. Il prévoit ainsi de respecter un équilibre entre les espaces bâtis et les espaces verts. Dans ces conditions, en prévoyant le maintien des arbres centenaires et la création d’un cœur d’îlot végétalisé sur le tènement en litige, l’orientation d’aménagement et de programmation n° 10 n’est pas davantage incompatible avec le schéma de cohérence territorial du syndicat mixte du Beaujolais. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité des deux certificats contestés, soulevés par la voie de l’exception d’illégalité de la délibération du 17 juillet 2023, doit être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ».
18. Le document « repérage du patrimoine » et la notice de présentation, issus de la modification n° 3 du plan local d’urbanisme, identifient plusieurs bâtiments qualifiés « d’habitat vernaculaire remarquable » qu’il convient de protéger au sens de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme au motif qu’ils font partie du patrimoine architectural local. Ils identifient en particulier le bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section AS n° 285 comme maison bourgeoise à protéger. Si la société Alozanne soutient que ce bâtiment ne présente aucun intérêt culturel, historique ou architectural et que l’identification de ce bâtiment comme bâti remarquable n’a que pour objet de préserver l’activité commerciale exploitée au sein de ce bâtiment, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il présente les caractéristiques des maisons bourgeoises du milieu du XXème siècle, identifiées dans la notice de présentation. Dans ces conditions, l’identification de bâtiment comme élément patrimonial remarquable à préserver au sens de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme n’est entachée ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité des deux certificats contestés, soulevés par la voie de l’exception d’illégalité de la délibération du 17 juillet 2023, ne peut qu’être écarté.
19. Enfin, si la société Alozanne fait valoir que le certificat d’urbanisme du 13 septembre 2023 est illégal dès lors que le projet n’est pas incompatible avec l’emplacement réservé n° 15 et que la démolition de la maison bourgeoise n’est pas interdite par l’orientation d’aménagement et de programmation « Secteur n° 10 : Route de Lyon / les Marronniers », il résulte de l’instruction que le maire de Lozanne aurait pris la même décision en retenant le seul non-respect des principes d’aménagement de cette orientation et des règles de stationnement de la zone Ua, motifs qui pouvaient légalement la fonder, compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation des certificats d’urbanisme des 11 août et 13 septembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Lozanne, qui n’a pas la qualité de partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Lozanne sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alozanne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lozanne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Alozanne, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL Alliance MJ et à la commune de Lozanne.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
F.-M. A…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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