Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2523246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Azaiez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la délivrance provisoire d’un récépissé de séjour l’autorisant à séjourner et travailler, dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et de prendre toutes mesures utiles à la sauvegarde de ses droits fondamentaux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est en situation irrégulière, qu’elle ne peut pas travailler ni percevoir d’aide sociale, qu’elle vit dans des conditions indignes et qu’une ordonnance de protection judiciaire a été rendue en sa faveur ;
- cette privation du droit au séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, au droit à la protection contre les violences et au droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En conséquence, le requérant ne peut, dans cette procédure particulière, invoquer la présomption d’urgence qui serait, par ailleurs, en principe applicable, en cas de renouvellement de titre de séjour, lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement des dispositions distinctes de l’article L. 521-1 ou L. 521-3 du même code.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante tunisienne née le 1er janvier 1995 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour délivré en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, valable jusqu’au 9 septembre 2025, en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 25 mai 2025. L’intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement un récépissé l’autorisant à séjourner provisoirement en France et à y travailler dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. A l’appui de ses conclusions, la requérante expose notamment qu’à défaut d’avoir été mise en possession d’un tel document provisoire de séjour, elle se trouve désormais en situation irrégulière, avec pour conséquence l’arrêt du versement du revenu de solidarité active, l’impossibilité de trouver un emploi et des difficultés pour se chauffer et bénéficier de conditions d’hébergement correctes. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Au demeurant, Mme B… a d’ores et déjà saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par une requête enregistrée sous le n° 2523122.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de Mme B… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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