Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juil. 2025, n° 2402066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2024, et le 3 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Savi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 088 23 00011 en date du 20 octobre 2023 par lequel la commune du Rove a accordé un permis de construire 21 logements à la SAS Bouygues Immobilier ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Rove une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la commune du Rove, représentée par Me Rouillier, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2024, et le 23 juin 2025, la Société Bouygues Immobilier conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par une décision du 16 juin 2025, la commune du Rove a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A et par la commune du Rove sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Rove au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune du Rove et à la Sociétés Bouygues Immobilier.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2025.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N° 2402061
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