Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 nov. 2025, n° 2514056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, Mme C… et M. E…, représentés par Me Matricon, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie – directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône a refusé d’autoriser l’affectation de leur fils A… en classe de seconde générale et technologique en lycée public ;
2°) d’enjoindre à cette autorité d’autoriser l’affectation demandée, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer leur demande dans un délai de 8 jours sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 9 novembre 2025 sous le n° 2514055 par laquelle Mme C… et M. E… demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, les requérants font valoir en particulier qu’elle ne correspond pas au niveau de leur enfant et qu’elle impliquerait des effets délétères sur son état de santé compte tenu de son trouble, en ce qu’elle autorise l’inscription en classe de 3ème dans un collège public. Ils estiment qu’elle a conduit à la déscolarisation de l’enfant qui risque d’accentuer ses troubles. Ils ajoutent que l’urgence est liée à la tenue prochaine de la commission d’admission au Lycée Elie Vignal de Caluire-et-Cuire qui est fixée au 12 décembre 2025. Toutefois, il ressort des pièces produites que les requérants ont attendu plusieurs mois avant d’introduire leur recours contre la décision en litige qui a été rendue au regard des tests d’évaluation des connaissances effectués dans un lycée public effectués en avril 2025 alors qu’ils en ont été informés au plus tard le 23 mai 2025, et que le premier trimestre de l’année scolaire est largement entamé. En outre, la décision en litige n’implique par elle-même aucune déscolarisation de A…, lequel était scolarisé dans un établissement privé hors contrat, puisqu’elle autorise la poursuite de la scolarité dans un collège public sans qu’il soit établi que cette éventualité occasionnerait les graves répercussions alléguées, quand bien même leur enfant a obtenu le diplôme du brevet national en candidat libre avec la mention bien. Enfin, si les requérants font valoir la tenue prochaine d’une commission d’admission en Lycée public, le courriel qu’ils produisent indique qu’elle ne concernera que les « niveaux de classe disposant de places vacantes » pour la fin de l’année scolaire en cours. Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de A… ou aux intérêts que les requérants entendent défendre, seule susceptible de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C… et M. E… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C… et M. E….
Fait à Lyon, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Lyon en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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