Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 sept. 2025, n° 2524687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Paris Pouchet XVII CS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, l’association Paris Pouchet XVII CS, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner aux instances sportives de la Ligue Paris Ile-de-France de football de réexaminer la situation sportive liée à l’alignement irrégulier du joueur Aboubacar Bamba par l’Entente sportive (ES) Paris XIII ;
2°) d’enjoindre aux instances sportives de la Ligue Paris Ile-de-France de football de proposer des mesures correctives garantissant l’équité sportive, parmi lesquelles l’attribution de points de pénalité à l’Entente Sportive Paris XIII ou, à défaut, l’élargissement de la poule U16 du championnat D1 à 11 équipes au titre de la saison 2025-2026.
Elle soutient :
— l’urgence tient à ce que la reprise imminente du championnat, en l’absence de mesure provisoire à l’encontre de l’Entente Sportive Paris XIII, lui porterait un préjudice immédiat et irréversible ;
— les mesures sollicitées sont utiles car l’équipe U16 B est championne de D3 et que son accession en D2 dépend de celle de l’équipe A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code précité : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Par la présente requête, l’association Paris Pouchet XVII CS demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner aux instances sportives de la Ligue Paris Ile-de-France de football de réexaminer la situation sportive liée à l’alignement du joueur Aboubacar Bamba par l’Entente sportive (ES) Paris XIII lors de rencontres et d’enjoindre auxdites instances de proposer des mesures correctives garantissant l’équité sportive. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que le classement du championnat U16 de D2 au titre de la saison 2024-2025 a été homologué et que, d’autre part, par une décision du 10 juillet 2025, le comité d’appel chargé des affaires courantes de la Ligue Paris Ile-de-France de football a rejeté l’appel de l’association requérante formé contre une décision du comité d’appel chargé des affaires courantes du district parisien du 12 juin 2025 ayant confirmé la décision de la commission des statuts et règlements du district qui, statuant sur deux réclamations du CS Pouchet Paris XVII visant le joueur Aboubacar Bamba, avait sanctionné son alignement lors de la rencontre le 18 mai 2025 opposant l’ES Paris XIII au CS Pouchet Paris XVII en attribuant le bénéfice de la rencontre au CS Pouchet Paris XVII par pénalités, ce qui au demeurant était favorable à l’association requérante. Dans ces conditions, la juge des référés ne peut, en tout état de cause, sans faire obstacle à l’exécution de l’ensemble de ces décisions, ordonner les mesures demandées par l’association.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Paris Pouchet XVII CS ne remplit manifestement pas les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Paris Pouchet XVII CS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Paris Pouchet XVII CS.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2524687/6
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