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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 avr. 2026, n° 2604298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme A… D…, représentée par Me Collet, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices résultant de l’accident qu’elle estime imputable au service, survenu le 29 mars 2021.
La requête a été régulièrement communiquée à la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Caisse primaire d’assurance maladie du Var qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure.
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, qui déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
3. La requérante demande la réalisation d’une expertise médicale visant à évaluer les préjudices subis du fait de l’accident du 29 mars 2021, reconnu imputable au service, à l’occasion duquel elle a subi une blessure à l’œil causée par la projection d’un liquide utilisé pour nettoyer une surface. Il résulte de l’instruction que les conséquences ont déjà fait l’objet d’une expertise amiable, le 7 septembre 2023, qui a conclu à la guérison sans séquelle de l’accident, se traduisant par un retour à l’état antérieur, un mois après l’accident, soit le 29 avril 2021. La requérante critique les conclusions de ce rapport et produit un certificat médical d’un ophtalmologue, établi le 7 novembre 2024, postérieurement au rapport critiqué, indiquant que l’intéressée présente une kératite ponctuée superficielle de l’œil gauche, qui est probablement une séquelle de l’accident du 29 mars 2021. Dans ces conditions, l’expertise demandée par l’intéressée, tendant à l’évaluation des préjudices subis du fait de l’accident du 29 mars 2021 est utile. Dès lors, la demande d’expertise entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire de la métropole Aix-Marseille-Provence, de la caisse primaire d’assurance maladie du Var et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C… B… exerçant 116 avenue du Prado « Le Greco » à Marseille (13008) est désignée pour procéder, en présence de Mme D…, de la métropole Aix-Marseille-Provence, de la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme D… et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D…, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si la pathologie dont il souffre est en lien avec l’accident du 29 mars 2021, et peut se rattacher à une maladie professionnelle ou si celle-ci est la conséquence d’un état antérieur ou a été provoquée par d’autres causes ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme D… qui sont directement imputables à l’accident du 29 mars 2021 en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de l’intéressé, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, les préjudices esthétique et sexuels et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme D…, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne, décrire l’incidence professionnelle et le préjudice de formation ;
5°) dire si l’état de santé de Mme D… est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) d’une façon générale de donner tous les éléments d’appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille sous forme numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport et de son état de frais à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à l’expert, le docteur C… B….
Fait à Marseille, le 22 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
J-M. ARGOUD
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, E… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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