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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2402844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme D Cet M. E C, représentés par Me Opyrchal, demandent au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mai 2024 par laquelle la directrice départementale des services académiques des Ardennes a autorisé leur fille A à recevoir l’instruction dans la famille en tant que cette décision ne porte que sur l’année scolaire2024-2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la durée de l’autorisation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé. Un mémoire a été enregistré pour M. et Mme C le 7 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’éducation ; – le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Deschamps, président-rapporteur ; – et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doiventle faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () « . Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. 2. Aux termes de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ". 3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt. 4. L’élève A C, fille des requérants, a bénéficié d’une autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2023-2024 en raison de son état de santé. Ses parents ont demandé le renouvellement de cette autorisation pour les trois années scolaires à venir. La directrice départementale des services de l’éducation nationale des Ardennes n’a fait droit à cette demande que pour ce qui concerne l’année scolaire 2024-2025. 5. Il ressort d’un certificat médical établi le 25 mars 2024 par le Dr B, psychiatre praticien hospitalier qui suit A C, que l’état de santé de celle-ci justifie la poursuite d’études à distance durant les trois années à venir. Ainsi, dès lors que l’état de santé de l’intéressée ne justifie pas un réexamen de sa situation tous les ans, la décision autorisant l’instruction en famille de la jeune A doit être annulée en tant qu’elle limite cette autorisation à la seule année scolaire 2024-2025. 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser aux requérants à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 mai 2024 est annulée en tant qu’elle ne porte que sur l’année scolaire 2024-2025.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. E Cet à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieuret de la recherche.Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims. Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président,M. Amelot, premier conseiller,M. Henriot, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. L’assesseur le plus anciendans l’ordre du tableau,signéF. AMELOT Le président-rapporteur,signéA. DESCHAMPS Le greffier,signéA. PICOTLa République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et a tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contreles parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision 2N° 2402844
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