Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 avr. 2026, n° 2602068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026 sous le n° 2602068, M. B… A… demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 8 septembre 2025 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a rejeté sa demande de prolongation d’activité au-delà du 13 août 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Rouen Normandie de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient :
que la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
cette décision n’est pas motivée au sens de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ;
l’administration méconnaît la finalité du dispositif de prolongation d’activité pour carrière incomplète ;
le maintien d’activité limité à une période de 17 jours est insuffisant et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en l’absence de circonstances nouvelles, le revirement de position, non assorti de justification, par l’administration porte atteinte à la sécurité juridique, méconnaît les exigences de cohérence de l’action publique et viole les règles gouvernant l’exercice du pouvoir d’appréciation ;
l’intérêt du service commanderait son maintien en activité plutôt que son départ ;
la décision prise implicitement par le ministre saisi d’un recours hiérarchique est entachée d’illégalité par voie de conséquence.
II./ Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026 sous le n° 2602069, M. B… A… demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 8 septembre 2025 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a rejeté sa demande de prolongation d’activité au-delà du 13 août 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Rouen Normandie de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient :
que la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
cette décision n’est pas motivée au sens de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ;
l’administration méconnaît la finalité du dispositif de prolongation d’activité pour carrière incomplète ;
le maintien d’activité limité à une période de 17 jours est insuffisant et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en l’absence de circonstances nouvelles, le revirement de position, non assorti de justification, par l’administration porte atteinte à la sécurité juridique, méconnaît les exigences de cohérence de l’action publique et viole les règles gouvernant l’exercice du pouvoir d’appréciation ;
l’intérêt du service commanderait son maintien en activité plutôt que son départ ;
la décision prise implicitement par le ministre saisi d’un recours hiérarchique est entachée d’illégalité par voie de conséquence.
Vu :
la décision de la présidente désignant M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ;
la requête, enregistrée le 29 décembre 2025 sous le n° 2506284, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code général de la fonction publique ;
le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée.
Par les requêtes nos 2602068 et 2602069 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance dans la mesure où elles contiennent les mêmes conclusions assorties des mêmes moyens présentées par un même agent public, M. A…, maître de conférences hors classe responsable du laboratoire Pharmacie galénique à l’université de Rouen Normandie, conteste le refus, exprimé par le président de cet établissement public par une lettre du 8 septembre 2025, de prolonger sa période d’activité au-delà du 13 août 2026.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, le requérant invoque la perte de revenus correspondant à la différence entre sa rémunération et la pension à laquelle il aura droit, exprimée sous la forme d’un pourcentage de pension. Toutefois, il ne résulte pas des éléments avancés qu’il ne serait pas en mesure de couvrir ses charges incompressibles, alors qu’il ne pouvait ignorer le moment où il atteindrait la limite d’âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus ni les incertitudes sur la possibilité d’un maintien en activité au regard de la composition de sa famille et compte tenu du large pouvoir d’appréciation que détient l’employeur public pour accorder ou non une prolongation d’activité. La circonstance que l’échéance de la radiation des cadres le contraindrait à constituer son dossier de demande de pension de retraite à bref délai ne constitue pas davantage une atteinte d’une gravité telle qu’elle impose l’intervention d’une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute quant à la légalité de la décision du 8 septembre 2025 attaquée, que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de ses effets. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, à l’université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
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