Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 avr. 2025, n° 2306863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme à responsabilité limitée ( SARL ) Carma 83 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Carma 83, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, pénalités et amendes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 et des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales pour les années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes.
Elle soutient que :
— la somme de 640 000 euros, incluant 120 000 euros de TVA, a été indument mise à sa charge dès lors qu’elle a été encaissée par la société Natuzzi ; elle a déposé deux plaintes pénales ;
— c’est à tort que les charges de transport et hôtellerie et les frais de restaurant de M. C A n’ont pas été déduits ;
— l’administration fiscale lui a transmis une proposition de transaction du 12 avril 2021, pour un montant de 115 463 euros, dont les conditions n’étaient pas satisfaisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le directeur spécialisé de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu le 28 septembre 2021 ; en outre, les conclusions tendant à la décharge des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des amendes sont également irrecevables, la réclamation étant tardive ; les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales sont également irrecevables dès lors que la requête ne comporte aucun moyen sur ce point ; enfin, les conclusions dirigées contre l’amende pour défaut de déclaration des acquisitions intracommunautaires doivent être rejetées dès lors qu’aucune régularisation n’est intervenue.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Par lettre du 20 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales afférentes aux années 2015 et 2016 en raison de la tardiveté de la réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
— la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Carma 83, qui exerce une activité de vente de meubles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 27 juin 2018, des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 et des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales pour les années 2015 et 2016. L’administration fiscale lui a également appliqué l’amende prévue au 4° de l’article 1788 A du code général des impôts au titre des mêmes périodes. La SARL Carma 83 demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, pénalités et amendes, de ces impositions supplémentaires.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les rappels de TVA :
2. Aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
3. Par un jugement du 28 septembre 2021, devenu définitif en l’absence d’appel, le tribunal a rejeté les conclusions présentées par la société Carma 83 tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016. Les conclusions qu’elle formule dans la présente instance concernent à nouveau le bien-fondé de ces rappels et cotisations supplémentaires et présentent une identité de parties, d’objet et de cause juridique avec le précédent litige porté devant le tribunal. Par suite, l’exception d’autorité de chose jugée opposée par l’administration doit être accueillie et les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales et l’amende prévue au 4° de l’article 1788 A du code général des impôts :
4. D’une part, l’article 7 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction issue de l’article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, relatif à la taxe sur les surfaces commerciales dispose que : « La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe ». En outre, aux termes de l’article 1788 A du code général des impôts : « 4. Lorsqu’au titre d’une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l’article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l’application d’une amende égale à 5 % de la somme déductible. () / Les amendes prévues au présent article sont prononcées, dans le même délai de reprise qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l’administration qui constate l’infraction. Le recouvrement et le contentieux sont assurés et suivis par l’administration qui prononce l’amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. () ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; () « et aux termes de son article R. 196-3 : » Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ".
6. Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales mises à la charge de la SARL Carma 83 au titre des années 2015 et 2016 et l’amende qui lui a été infligée au titre des mêmes années en application du 4° de l’article 1788 A du code général des impôts lui ont été notifiées le 29 juin 2018 par une proposition de rectification en date du 27 juin 2018. Ces sommes ont été mises en recouvrement par un avis du 30 avril 2019. En application des dispositions précitées, le délai général comme le délai spécial de réclamation expiraient le 31 décembre 2021. La réclamation formée par la SARL Carma 83 le 9 février 2022 est intervenue après l’expiration desdits délais et était dès lors tardive. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d’imposition et amendes contestés par elle dans cette réclamation doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Carma 83 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Carma 83 et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme B et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
S. B
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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