Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2108248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2021, 17 avril 2023 et 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Champagnier s’est opposé à la déclaration de travaux déposée le 24 février 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Champagnier, à titre principal, de délivrer l’autorisation sollicitée et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champagnier une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acte est entaché d’incompétence car le maire, voisin de sa propriété objet des travaux, est directement et personnellement affecté par les modifications opérées et n’aurait pas dû signer cet arrêté ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’inexactitude matérielle sur le nombre de murs édifiés ce qui a exercé une influence sur la décision contestée ;
— le maire a commis une erreur dans le champ d’application de la loi, constitutive d’une erreur de droit dès lors que les murs de soutènement sont par nature exclus de toute obligation d’autorisation d’urbanisme ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car les affouillements et exhaussements de sol résultent de la nécessité d’aménager sur le terrain des murs de soutènement pour le stabiliser et contenir la terre et que le chantier n’a nécessité aucune évacuation de terre ; le mur de soutènement au sud-est permet la création d’une plateforme permettant l’implantation d’un abri de jardin et est donc l’accessoire de cette construction ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir car la décision a été prise dans un but étranger à l’intérêt général.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022, 18 avril 2023, 3 mai 2023 et 4 août 2023, la commune de Champagnier, représentée par Me Cognat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande une substitution de motif selon lequel les travaux ne sont pas conformes aux orientations 2 et 6 de l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et biodiversité, carnet de paysage – Plateau de Champagnier et piémont de Belledonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vincent, représentant M. B et de Me Cognat, représentant la commune de Champagnier.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 février 2021, le maire de Champagnier a ordonné l’interruption de travaux d’affouillement et d’exhaussement sur un terrain cadastré section A 393 et 852, situé 8 route de la combe sur la commune de Champagnier, dont M. B est propriétaire. Le 24 février 2021, M. B a déposé une déclaration préalable portant sur l’édification de plusieurs murs de clôtures et de soutènement ainsi qu’un nivellement du sol sur ce terrain. Par un arrêté du 3 juin 2021, le maire de la commune de Champagnier s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 2 juillet 2021 notifié le 4 août 2021, M. B a formé un recours gracieux sollicitant le retrait de la décision d’opposition à déclaration préalable. Il demande l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 29 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté :
2. L’article 2.2 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes dispose que les affouillements et exhaussements de terres sont autorisés sous réserve d’être nécessaires à l’édification des constructions autorisées dans la zone. L’arrêté d’opposition à la déclaration de travaux préalable, qui mentionne ces dispositions et celle du code de l’urbanisme relève que le projet ne porte pas sur une construction prévue et que le nivellement de terrain est l’objet principal du projet dont la conséquence est l’édification de cinq murs pour soutenir les terres dont certains sont surplombés par un mur de clôture. Il précise également que les cinq murs ne peuvent pas être qualifiés de soutènement au regard de la définition donnée par le lexique du plan local d’urbanisme intercommunal et qu’ils ne peuvent être autorisés. L’arrêté comporte ainsi la mention des motifs de droit et de fait qui le fondent. Par suite, il est suffisamment motivé et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne l’inexactitude matérielle sur le nombre de mur édifiés :
3. Il ressort du dossier de déclaration préalable que la régularisation des travaux déjà effectués portent sur « le mur de soutènement amont et les deux murs de soutènement aval de part et d’autre de l’habitation » ainsi que d’un mur de clôture côté nord-est et d’un mur côté sud-est composé de murs horizontaux de hauteurs variables dont le plus élevé est de 2,47 mètres par rapport à la plateforme aménagée. Ainsi, le maire n’a commis aucune erreur matérielle en indiquant que l’objet du projet est l’édification de cinq murs pour soutenir les terres dont certains sont surplombés d’un mur de clôture. En toute état de cause, à supposer même que le nombre de murs serait inexact ou que certains d’entre eux ne soutiendraient pas des terres, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne l’erreur de droit :
4. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement : () f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R. 421-12 () ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : " Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques : a) Les murs de soutènement ; () « . Aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ".
5. Il ressort du procès-verbal d’infraction dressé le 17 septembre 2020 par la police municipale, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, qu’une plateforme terrassée d’une superficie dépassant 100 mètres carrés a été réalisée sur la propriété de M. B ainsi que la construction de trois murs de soutènement dont deux en limite séparative, le début de construction d’une clôture en limite séparative et l’aménagement d’un mur de soutènement avec un mur de clôture en surplomb. Ce procès-verbal précise que ces travaux ne sauraient être rattachés à la déclaration préalable délivrée le 18 juin 2019 laquelle n’autorisait la réalisation que d’un abri de jardin, ni à celle délivrée le 4 juillet 2019 par laquelle avaient été autorisés un portail et un mur de clôture. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, la plateforme d’une superficie totale de 288 mètres carrés ne préexistait pas aux travaux. Les travaux relèvent ainsi des dispositions du f) de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme. Il en résulte que M. B ne peut utilement soutenir que les murs de soutènement étant dispensés de toute formalité, seul le mur dépassant la hauteur de deux mètres devait faire l’objet de la déclaration préalable litigieuse. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation :
6. Aux termes de l’article 2.2. du plan local d’urbanisme intercommunal Grenoble-Alpes Métropole :« Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes : / – être nécessaires à l’édification des constructions autorisées dans la zone, y compris en secteur UD3v (). Le lexique du plan local d’urbanisme intercommunal définit les murs de soutènement comme » ouvrage de maçonnerie destiné à soutenir, contenir, s’opposer aux poussées du terrain existant avant travaux ".
7. Le projet ne prévoit pas de construction autorisée dans la zone mais vise, comme il a été dit, à aménager à l’arrière de l’habitation existante une plateforme d’une superficie de 288 mètres carrés nécessitant la construction de murs afin de maintenir les terres. Dès lors qu’ils ont vocation à soutenir des volumes de terre résultant des travaux de réalisation de la plateforme et non du terrain existant, ces ouvrages ne peuvent être qualifiés de mur de soutènement au sens du plan local d’urbanisme intercommunal. La circonstance que le chantier n’a nécessité aucune évacuation de terre est sans incidence sur cette qualification. Enfin, le mur en amont de l’habitation d’une longueur de 18,80 mètres n’est pas l’accessoire de la réalisation d’un abri jardin de 5 mètres x 4 mètres autorisé par la déclaration préalable du 18 juin 2019. Dans ces conditions, le maire a pu légalement s’opposer aux travaux déclarés en considérant qu’ils méconnaissaient l’article 2.2 du plan local d’urbanisme intercommunal.
En ce qui concerne le signataire de l’acte :
8. Aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : « Si le maire () est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ».
9. La circonstance que le maire soit voisin du terrain d’assiette des travaux n’est pas de nature à le regarder comme « intéressé » au sens des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme. M. B n’est par suite pas fondé à soutenir que cette circonstance faisait obstacle à ce qu’il puisse signer l’arrêté contesté.
10. M. B n’établit pas davantage la réalité du détournement de pouvoir qu’il allègue.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les substitutions de motifs opposées, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Les conclusions à fin d’annulation de M. B devant être rejetées, il s’ensuit que doivent l’être également ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. La commune de Champagnier n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. B tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Champagnier une somme de 3 000 euros en application au titre des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros qu’il versera à la commune de Champagnier.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Champagnier une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Champagnier.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Document ·
- Annulation ·
- Refus
- Université ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extraction ·
- Sécurité des personnes ·
- Établissement ·
- Intérêt ·
- Risque ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Soupçon ·
- Administration
- Subvention ·
- Département ·
- Véhicule électrique ·
- Commission permanente ·
- Justice administrative ·
- Achat ·
- Comptes bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Concessionnaire
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Classes ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Plateforme ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- État de santé, ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Enseignement public ·
- Santé ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Île-de-france ·
- Ententes ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie associative ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Premier ministre ·
- Reconnaissance ·
- Juridiction ·
- Indemnisation ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.