Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2025, n° 2520382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 7 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Caen a transmis le dossier de la requête de Mme A… B… au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B… demande le réexamen du montant de l’indemnisation qui lui a été allouée par décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en date du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Mme B… demande au tribunal le réexamen du montant de l’indemnisation qui lui a été allouée par décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en date du 21 août 2025. Dans ces conditions, sa requête, qui ne contient aucune conclusion qui serait dirigée contre une décision au motif de son illégalité, est irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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