Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 juil. 2025, n° 2506299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Nasr, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 10 mai 2025 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 10 mai 2025 :
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêt est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— il existe une situation d’urgence et un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 10 mai 2025, justifiant qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gautier Trébuchet, premier conseiller, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
3. Les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 10 mai 2025 n’ayant pas été présentées par requête distincte, elles sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. Par sa requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans, qu’il n’a toutefois pas produit.
5. En premier lieu, si M. B soutient que l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il se borne à soutenir qu’il a développé des attaches familiales et sociales significatives en France, sans toutefois préciser lesquelles ni produire de pièce à l’appui de son argumentation. Le moyen n’est donc manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En deuxième lieu, si M. B soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, il se borne à indiquer que le préfet ne justifie pas avoir pris en compte sa présence en France depuis 2021, ses liens familiaux et son activité professionnelle en Espagne, sans davantage de précision et sans produire de pièce à l’appui de son argumentation. Ce moyen n’est donc manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, si M. B soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il se borne à indiquer qu’il peut fournir des attestations d’hébergement et des preuves de son activité. Ce moyen n’est donc manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En quatrième lieu, si M. B soutient que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il se borne à indiquer que l’Algérie connaît une situation politique et sécuritaire instable, sans davantage de précision. Ce moyen n’est donc manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. TREBUCHET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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