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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 oct. 2022, n° 2204481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 juillet 2022 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 juillet 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la commune d’Istres et la métropole Aix-Marseille-Provence, représentés par Me Siffre, ordonné une expertise, confiée à un collège d’expert constitué de Mme L V, de M. P O, de M. Q W, de M. U AB, de M. M E, de M. K N, de M. S F, de Mme Y G et de M. Q D, afin d’apprécier l’état actuel des immeubles susceptibles d’être affectés par les travaux de réaménagement et de valorisation du port des Heures Claires à Istres (13800), sur les parcelles cadastrées : CY92, CY93, CY224, CY94, CY95, CY96, CY97, CY98, CY99, CY101, CY102, CY104, CY106, CY339, CY335, CY340, CY341, CY342, CY336, CY338, CY344, CY337, CY126, CY230, CY208, CY127, CY128, CY129, CY130, CY117, CY114, CY118, CY119, CY120, CY121, CY122, CY123, CY124, CY125, CY229, CY133, CY136, CY142, CY143, CY144, CY145, CY146, CY147, CY148, CY149, CY150, CY151, CY152, CY153, CY234, CY154, CY235, CY155, CY181, CY363, CY362, CY364, CY365, CY366, CY80, CY81, CY82, CY83, CY84, CY85, CY86, CY87, CY88, CY91, CY223, CY141, CY140, CY139, CY138, CY223, CY134, CY135, CY100, CY103, CY105, CY252, CY251, CY108, CY343, CY345, CY110, CY111, CY112, CY113, CY116, CY228, CY114, CY117, CY118 et CY119.
Par trois mémoires enregistrés le 24 août 2022, le 13 septembre 2022 et le 16 septembre 2022, la Commune d’Istres et la métropole Aix-Marseille-Provence, représentés par Me Siffre, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative :
— de mettre hors de cause aux opérations d’expertise, M. B J, et d’étendre la mission d’expertise à Mme T C en tant que propriétaire de la construction sise, parcelles cadastrées CY116 et CY228, située 1er passage Saint Luc, 13800 à Istres ;
— de mettre hors de cause aux opérations d’expertise, M. R Z et Mme H X et de mettre en cause M. AA A ;
— d’étendre l’expertise à la société d’assurance Axa France Iard, à la société MMA Iard mutuelles assurance et à la société MMA Iard en leur qualité d’assureur de sociétés préalablement mises en cause ;
— d’étendre l’expertise aux sociétés VRD Provence, pompage Rhône alpes, Rampa travaux publics en qualité de sociétés ayant été retenues à l’issue de la procédure de mise en concurrence dans le but de sélectionner des opérateurs en vue de l’exécution des travaux de réseaux en eau potable et eaux usées.
Ils soutiennent que :
— les parcelles cadastrées n° 116 et 228 situé sis, 1er passage Saint Luc 13800 à Istres, n’appartiennent pas à M. B J mais à la commue d’Istres et dont la construction appartient à Mme T C ;
— la parcelle cadastrée n° CY251 et n°CY252 n’appartiennent pas à M. R Z et Mme H X mais appartiennent à M. AA A.
La requête a été communiquée à M. J B, à Mme T C, M. R Z, Mme H X, M. AA A, à la société Rampa travaux publics, à M. N, à Mme V, à M. E, à la société VRD Provence, à M. AB, à Mme G et à M. F.
Vu :
— l’ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, n°2204481, en date du 28 juillet 2022, désignant un collège d’expert constitué de Mme L V, de M. P O, de M. Q W, de M. U AB, de M. M E, de M. K N, de M. S F, de Mme Y G et de M. Q D en qualité d’expert ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Muriel I, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B J, M. R Z et Mme H X ne sont plus propriétaires des parcelles n° 116 et 228 situé sis, 1er passage Saint Luc 13800 et des parcelles cadastrées n° CY251 et CY252 situés 8 chemin du Bateau de suffren 13800 à Istres. Ces parcelles appartiennent respectivement à Mme T C et à M. AA A. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Istres et de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à la mise hors de cause de M. B J, de M. R Z et de Mme H X. De plus, la présence aux opérations d’expertise de Mme T C et de M. M. AA A présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à un collège d’expert constitué de Mme L V, de M. P O, de M. Q W, de M. U AB, de M. M E, de M. K N, de M. S F, de Mme Y G et de M. Q D, par l’ordonnance susvisée du 28 juillet 2022, leur soit étendue.
3. De plus, la Commune d’Istres et la métropole Aix-Marseille-Provence demandent, au juge des référés, d’étendre la mesure d’expertise à la société d’assurance Axa France Iard, à la société MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de sociétés préalablement mises en cause. Elles demandent également l’extension aux sociétés VRD Provence, Pompage Rhône alpes, Rampa travaux publics en qualité de sociétés ayant été retenues à l’issue de la procédure de mise en concurrence dans le but de sélectionner des opérateurs en vue de l’exécution des travaux de réseaux en eau potable et eaux usées. Il résulte de l’instruction que la mise en cause de ces sociétés présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à un collège d’expert constitué de Mme L V, de M. P O, de M. Q W, de M. U AB, de M. M E, de M. K N, de M. S F, de Mme Y G et de M. Q D, par l’ordonnance susvisée du 28 juillet 2022, leur soit étendue.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B J, M. R Z et Mme H X, sont mis hors de cause.
Article 2 : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 28 juillet 2022 est étendue à Mme T C, à M. AA A, à la société, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société Rampa travaux publics, à la société Axa France IARD, à la société VRD Provence et à la société pompage Rhône Alpes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Istres, à Métropole Aix-Marseille-Provence, à Paul Garcin, Jérôme Garcin, Marie Rom Bourg, Christophe Ojeda, Véronique Beltra, Annie Burdin, Eliane Burdin, Michel Burdin, Etienne Gastaldi, Frédéric Profizi, Nathalie Bourgard, Laurent Atallah, Mathilde Odar, Pierre Pueyo, Isabelle Pueyo, Liliane Cluzel, Nicolas Barbaroux, Lingk Evelyn Barbel, Michel Tehakirian, Wanda Benisz, SCI Meuse, Stéphane Ricci, Agnes Anthoine, Gerard Marinho, Club nautique Les Heures Claires, SCI Ned, Lucienne Argeme, Guy Perrette, Jacqueline Clere, Brigitte Vayssettes, Remi Guillermet, Patricia Nicolisi-Pellegrin, SCI Ithad, Marie-Paule Madelain, SCI Ginette, SCI du Centre Ancien, Freddy Palermo, Bacquet/Robert, Prudhomme/ Chantal, Jacques Lesage, Micheline Vyvermans, Albert Gouiran, Julienne Merles, Michelle Perroud, Patrick Mencarelli, Cristelle Mencarelli, Martine C, Roland Petit, Anne-Marie Mayaux, Cedric Gaillardo, Pierre Enaud, Laurent Ouali, Marc Roqueirol, Manuel Mataix, N Faure, François Ros, Alan Leonard, Myriam Bertolo, Sylvie Mazet, Frederic Marty, Anthony Pecchi, Jean-Marc Breysse, David Canton, Marylin Caldar, Rachid Amrouchi, Yves Afriat, Christian Mencarelli, Josiane Del-Prete, Jean Bencherif, Jean Oscul, Marguerite Forest, Rene Sene, Vaucher/Rolande, San Ouest Provence, Germain Curnier, Therese Luzi, Blache/Helene, Georges Leonardi, Magali Leonardi, Marcelle Berenger, Claude Quiniou, Julien Martel, Christophe Gali, Laurence Caplain, Josette Brenat, à Diaz andré Jacqueline Detis, Theodora Boone, Sylvain Z, Claire X, Daniel Gomez, Gomez/Cyril, Favier/ Germaine, Freda Brown, Pascal Andrieu, Jonathan Botto, Aline Campillo, Guillermet/Remi, à Mme T C, à M. AA A, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard mutuelles assurances, à la société Rampa travaux publics, à la société Axa France, à la société VRD Provence et à la société pompage Rhône alpes et au collège d’experts.
Fait à Marseille, le 14 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
M. I
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2204481
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