Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 août 2025, n° 2502633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. A B, représenté par Me Soihili, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte d’identité et de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer immédiatement un titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie du fait qu’il ne peut voyager, se rendre à l’étranger ou revenir légalement sur le sol français, accéder à des soins, accomplir des démarches administratives et travailler à l’étranger ni effectuer certaines démarches professionnelles nécessitant un titre officiel ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui viole son droit à obtenir un titre d’identité en tant que citoyen français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2502632 enregistrée le 21 août 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. M. B, ressortissant français né le 23 décembre 2003, demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte d’identité et de son passeport et pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de cette décision, il fait valoir qu’il ne peut voyager, se rendre à l’étranger ou revenir légalement sur le sol français, accéder à des soins, accomplir des démarches administratives et travailler à l’étranger ni effectuer certaines démarches professionnelles nécessitant un titre officiel. Si le requérant a produit à l’appui de sa requête un passeport français établi à son nom valable du 6 juillet 2016 au 5 juillet 2021 et un récépissé de demande de titre biométrique en date du 12 octobre 2023, il n’a produit aucune autre pièce pour justifier de sa situation actuelle, notamment de son lieu de résidence, de ses conditions de vie et de travail, de son état de santé et de sa situation familiale, pas plus que d’éventuelles relances accomplies pour obtenir les titres demandés. Par suite, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d’urgence posée par les dispositions sus rappelées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Dès lors, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B. Par voie de conséquence, ne peuvent également qu’être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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