Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 31 janvier 2025, n° 2202353
TA Marseille
Rejet 31 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de la commune

    La cour a jugé que les prestations supplémentaires étaient nécessaires et que la commune n'avait pas opposé de refus formel à leur réalisation, justifiant ainsi le paiement des sommes demandées.

  • Accepté
    Intérêts moratoires dus au retard de paiement

    La cour a constaté que les intérêts moratoires étaient dus à compter de la date de réception des demandes de paiement, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé qu'aucun préjudice distinct n'était justifié, le retard de paiement étant déjà indemnisé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de pénalités

    La cour a jugé que la commune n'était pas fondée à réclamer des pénalités, celles-ci n'étant pas stipulées dans le contrat.

  • Accepté
    Frais exposés par la partie gagnante

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme au titre des frais exposés par la société, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 3e ch., 31 janv. 2025, n° 2202353
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2202353
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
  2. Décret n°2002-232 du 21 février 2002
  3. Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
  4. Décret n°2010-365 du 9 avril 2010
  5. Code des marchés publics
  6. Code de justice administrative
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