Rejet 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 oct. 2025, n° 2502334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502334 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ali demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et fait interdiction d’y retourner pendant un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros à verser à Me Ali au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
,
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». En l’espèce, la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M A…, ressortissant comorien né le 18 mars 2001 a été placée au centre de rétention administrative le 20 octobre 2025 après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’issue d’une période d’incarcération effectuée en exécution de peine. S’il se prévaut de ses attaches familiales sur le territoire liées d’une part à la présence de sa fratrie auprès de laquelle, il jouerait le rôle de « grand frère » d’autre part à sa qualité de père de deux enfants nés en 2022 et 2024, de nationalité française, il résulte de l’instruction que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations notamment pour des faits de violences aggravées, dont certains commis en récidive, dont une condamnation du tribunal correctionnel de Saint-Pierre du 30 août 2024 à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont douze mois assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans prononçant également le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants, pour des violences commises en la présence de ces derniers sur la personne de leur alors qu’il était sous le coup d’une mesure de sûreté lui faisant interdiction d’entrer en contact avec cette dernière, de vol avec destruction, d’usage de stupéfiants. Ainsi, il ne peut utilement se prévaloir de l’intensité de la vie privée familiale qu’il invoque étant précisé que les rapport transmis par l’administration pénitentiaire ne font pas mention de contacts téléphoniques au cours de l’année 2025, notamment avec la pouponnière où ses enfants sont placés dans le cadre d’une mesure éducative ordonnée par le juge des enfants. Il n’établit d’ailleurs pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ces enfants. Enfin, la possession d’un passeport comorien en cours de validité qu’il verse au dossier atteste l’existence d’attaches familiales dans son pays d’origine contrairement à ce qu’il soutient. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté attaqué, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M B… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 22 octobre 2025
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Accord ·
- Gouvernement ·
- Maroc ·
- Erreur
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Travaux publics ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Hors de cause ·
- Mutuelle ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Société anonyme ·
- Voies de recours ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Charge publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Réfugiés ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Statut ·
- Sécurité juridique ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Nationalité française ·
- Conclusion ·
- Plateforme ·
- Additionnelle ·
- Juridiction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Propriété ·
- Responsabilité pour faute ·
- Préjudice ·
- Nuisances sonores ·
- Maire
- Commune ·
- Prestation ·
- Intérêts moratoires ·
- Acompte ·
- Périmètre ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Carte d'identité ·
- Demande
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Destination ·
- Défaut de motivation ·
- Aide ·
- Étranger ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.