Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2400014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Menges sur sa mise en demeure de prendre toute mesure visant à faire cesser les désordres affectant sa propriété et de l’indemniser des préjudices subis ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole sur sa mise en demeure de prendre toute mesure visant à faire cesser les désordres affectant sa propriété et de l’indemniser des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Menges et au président de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole de procéder, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, aux mesures nécessaires pour faire cesser les désordres ;
4°) de condamner la commune de Saint-Menges et la communauté d’agglomération Ardenne Métropole à lui verser in solidum la somme de 10 000 euros à parfaire, en réparation de son préjudice, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023, date de réception des réclamations préalables ;
5°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Saint-Menges et de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux dommages causés aux tiers par un ouvrage public en raison de son existence ou de son fonctionnement ;
- il a alerté, à plusieurs reprises, les services de la commune de Saint-Menges sur les nuisances subies ; le maire qui avait parfaitement connaissance de ces nuisances n’a pris aucune mesure pour les faire cesser ; à ce seul titre, les décisions attaquées sont illégales ;
- les responsabilités pour faute de la commune de Saint-Menges et de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole sont engagées en raison du défaut d’entretien normal du chemin et d’adaptation à l’origine des désordres ;
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison de la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police en méconnaissance des articles L. 2212-1, L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales et L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle est également engagée en raison de la promesse non tenue de réaliser des travaux ;
- la responsabilité sans faute de la commune peut être engagée compte tenu du dommage résultant de l’existence ou du fonctionnement du chemin ;
- elle est engagée sur le terrain de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- il justifie de ses préjudices matériel, moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il évalue à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, la commune de Saint-Menges, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a pas commis de faute ;
- le dommage que le requérant subit n’est pas anormal dès lors que le terrain de football est implanté depuis cinquante ans et que, l’espace réservé à la pétanque étant beaucoup plus récent, ne semble pas gêner le requérant qui, d’ailleurs, est bénévole au sein de cette association ; le requérant était parfaitement au courant de la situation lorsqu’il a acquis récemment sa propriété ;
- le dommage que le requérant subit n’est pas spécial ;
- le requérant avait parfaitement conscience de l’implantation d’un terrain de football jouxtant sa propriété lors de l’achat de celle-ci, de l’existence d’un cours d’eau dans une zone inondable et des risques afférents à la géographie de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, la communauté d’agglomération Ardenne Métropole conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité ne peut être engagée concernant une voie publique appartenant à la commune de Saint-Menges ;
- le dommage que le requérant subit n’est pas anormal dès lors que le terrain de football est implanté depuis cinquante ans,
- le dommage que le requérant subit n’est pas spécial ;
- le requérant avait parfaitement conscience de l’implantation d’un terrain de football jouxtant sa propriété lors de l’achat de celle-ci, de l’existence d’un cours d’eau dans une zone inondable et des risques afférents à la géographie de la commune.
Par un courrier du 6 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête présentées à l’encontre de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole, lesquelles sont mal dirigées dès lors que cette dernière n’est pas gestionnaire de la voie en litige.
Un mémoire a été enregistré le 13 février 2026, postérieurement à l’audience du 12 février 2026, qui confirme le courriel enregistré le 10 février 2026, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire occupant d’une maison d’habitation située au 19, Saint-Albert à Saint-Menges sur une parcelle cadastrée section OC n° 0285. Sa propriété est située à proximité d’un terrain appartenant à la commune et sur lequel sont régulièrement organisés des évènements sportifs. Un chemin de sable sépare son terrain, ainsi que celui de ses voisins, de ce terrain communal. Du fait des nuisances sonores, de la poussière soulevée et de la boue projetée lors des passages de véhicules, le requérant a, dans un premier temps, afin de trouver une solution amiable à ces troubles, contacté la commune de Saint-Menges, par un courrier le 1er juin 2021, ainsi que le préfet des Ardennes et le délégué des défenseurs des droits. Dans un second temps, l’intéressé a adressé deux courriers de mise en demeure l’un, à la communauté d’agglomération Ardenne Métropole, et l’autre, à la commune de Saint-Menges visant à la réalisation des travaux adéquats et nécessaires pour faire cesser les désordres affectant sa propriété. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur ses demandes et la condamnation in solidum des deux collectivités défenderesses au versement d’une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la recevabilité de l’ensemble des conclusions de la requête dirigées contre la communauté d’agglomération Ardenne Métropole :
Les conclusions de la requête de M. A… présentées à l’encontre de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole sont mal dirigées dès lors que cette dernière, comme elle le fait valoir, au demeurant, dans ses écritures en défense sans être contredite, n’est pas gestionnaire de la voie en litige. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction dirigées contre la commune de Saint-Menges :
La décision implicite née du silence gardé par la commune de Saint-Menges sur la mise en demeure et la réclamation préalable indemnitaire présentées par M. A… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande indemnitaire, qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus tendant à la condamnation de la commune de Saint-Menges à l’indemniser de ses préjudices matériel, moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à la somme de 10 000 euros leur a donné le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont, en tout état de cause, sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet attaquée et à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. A… soutient que le chemin de sable séparant sa propriété ainsi que celle de ses voisins d’un terrain appartenant à la commune de Saint-Menges et sur lequel sont régulièrement organisés des évènements sportifs crée, du fait du passage des véhicules (voitures, camions, quads), des nuisances sonores, des soulèvements de poussière et des projections de boue en cas de temps pluvieux, qui lui sont préjudiciables. Il se prévaut, à ce titre, de troubles dans ses conditions d’existence, d’un préjudice moral et d’un préjudice matériel qu’il évalue à la somme de 10 000 euros. Toutefois, pour justifier de ses préjudices, l’intéressé se borne à produire à l’instance une photographie d’un rassemblement de véhicules stationnés sur le terrain communal, une photographie de la perspective de son mur jouxtant le chemin en litige et une pétition signée par onze riverains sollicitant la fermeture au public de ce chemin du fait de nuisances sonores et de la perte de valeur de leur terrain. Or, ces seuls éléments, eu égard à leur nombre, leur nature et leur contenu, sont insuffisants pour établir et caractériser ces préjudices qui ne revêtent pas, ainsi, un caractère certain.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la responsabilité pour faute ou sans faute de la commune telle invoquée par le requérant, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… soit mise à la charge de la commune de Saint-Menges, qui ne constitue pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce et alors au surplus que la commune de Saint-Menges et la communauté d’agglomération Ardenne Métropole ne sont pas représentées et ne justifient pas avoir exposé des frais de fonctionnement supplémentaires, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant les sommes demandées par les défenderesses au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Menges et par la communauté d’agglomération Ardenne Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à la commune de Saint-Menges et à la communauté d’agglomération Ardennes Métropole.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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