Annulation 20 mai 2025
Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 juin 2025, n° 2506533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 mai 2025, N° 2505986 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025 et des pièces enregistrées le 2 juin 2025, M. C A, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 26 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la Préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca ;
— les observations de Me Vray, avocate de permanence, représentant M. A qui a repris les moyens soulevés dans la requête à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français et a souligné que M. A n’avait fait l’objet d’aucune poursuite pénale ni d’aucune condamnation pour les faits pour lesquels il a été interpelé ;
— les observations de Mme B, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Postérieurement à la clôture de l’instruction et à l’audience, la préfète du Rhône a présenté des pièces, enregistrées le 2 juin 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 1er juin 1992 déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Il a fait l’objet d’un arrêté du 14 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de huit ans. Par un jugement n° 2505986 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’interdiction de retour sur le territoire prise à son encontre mais a confirmé l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par une décision du 26 mai 2025, la préfète du Rhône lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander () au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
3. La préfète du Rhône ayant produit, le 28 mai 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. A, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
5. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
7. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. Il ressort des pièces du dossiers que M. A, qui s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que la préfète du Rhône ne prononçât pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Pour fixer à quatre ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Rhône s’est notamment fondée sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constituerait une menace grave pour l’ordre public français, dès lors qu’il a été interpellé par les forces de l’ordre le 11 mai 2025 pour des faits de séquestration inférieure à cinq jours, violences volontaires, violences avec arme sans interruption temporaire de travail et agression sexuelle à l’encontre de sa compagne. Il ressort toutefois du procès-verbal d’audition en garde à vue du 12 mai 2025, des observations émises lors de l’audience publique du 19 mai 2025 par l’intéressé ainsi que des pièces du dossiers, que ce dernier nie les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de cette garde à vue, ainsi que les autres faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, à savoir, des faits de vol et de violence avec usage ou menace d’une arme pour lesquels il a fait l’objet d’un signalement le 17 mars 2025. Qu’en outre, il n’a fait l’objet d’aucune condamnation ni poursuites pour ces mêmes faits. Enfin, il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, en l’état de l’enquête pénale menée à son encontre, et malgré la gravité des faits reprochés, les seules circonstances qu’il ait été entendu en garde à vue le 12 mai 2025 au stade d’une enquête préliminaire et fait l’objet d’un signalement le 17 mars 2025, ne sauraient suffire à caractériser son comportement de menace grave pour l’ordre public français et à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans soit prise à son encontre. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans est entachée d’une erreur d’appréciation et revêt un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 26 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur les frais d’instance :
10. M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et que son conseil, Me Vray, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la préfète du Rhône du 26 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans est annulée.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Vray, conseil de M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. Duca
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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