Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 29 janv. 2024, n° 2303763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a constaté son absence injustifiée pour la période du 6 mars 2023 au 17 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a décidé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 18 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, de prendre une décision de radiation des cadres pour cause de mutation à compter du 6 mars 2023 et de le rétablir dans ses droits ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a méconnu les dispositions de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique en invoquant à tort des nécessités de service pour refuser de lui octroyer un préavis de trois mois ;
— il n’a pas abandonné son poste car il a pris ses fonctions dans un autre établissement de santé, qui l’a recruté à compter du 6 mars 2023, à l’issue du préavis réglementaire de trois mois ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait, d’erreur de droit et de détournement de pouvoir.
Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, infirmier anesthésiste diplômé d’Etat au sein du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a informé sa hiérarchie, dès le 25 octobre 2022, de son souhait de bénéficier d’une mutation au sein du centre hospitalier public du Cotentin de Cherbourg, qui l’a recruté à compter du 6 mars 2023. Après que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville l’a informé qu’il acceptait sa mutation à compter de septembre 2023, en invoquant des raisons de service, M. E a présenté un recours gracieux le 6 décembre 2022. Par un courrier du 17 janvier 2023, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a informé M. E qu’il avançait la date d’acceptation de sa mutation au 1er mai 2023. Le 6 mars 2023, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, constatant l’absence de M. E, l’a mis en demeure de rejoindre son poste à compter du 17 mars 2023. Par un courrier du 17 mars 2023, l’administration l’a informé qu’en raison de cette absence injustifiée, il serait radié des cadres. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler les décisions du 31 mars 2023 par lesquelles le directeur des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a constaté son absence injustifiée pour la période du 6 mars 2023 au 17 mars 2023 et a décidé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 18 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision n° D23/011 du 27 décembre 2022, régulièrement publiée, le directeur général par intérim du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a délégué sa signature à M. D, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer tous documents relatifs à la gestion des ressources humaines, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique: « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. () ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la mutation externe d’un agent est subordonnée, d’une part, à l’accord entre l’agent public concerné et la collectivité d’accueil, d’autre part à une non opposition de la collectivité d’origine fondée sur les nécessités du service et, enfin, à l’écoulement d’un délai de trois mois entre la décision de la collectivité d’accueil de recruter l’agent, et la prise de fonctions de celui-ci, à moins que les deux collectivités ne parviennent à un accord sur une date d’effet anticipée.
5. D’autre part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté, n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et n’a pas davantage présenté des justificatifs d’ordre matériel ou médical de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que, à la date d’expiration de ce délai, le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé et, en conséquence, de le radier des cadres à compter de cette date.
6. M. E soutient qu’il a informé à plusieurs reprises, à compter du 25 octobre 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville de son souhait d’y cesser ses fonctions dès le 6 mars 2023, date à partir de laquelle le centre hospitalier public du Cotentin de Cherbourg a confirmé procéder à son recrutement. Il fait ainsi valoir que sa mutation au sein d’un nouveau centre hospitalier interdit de considérer qu’il est en situation d’abandon de poste, et allègue en particulier que son employeur n’était pas en droit de prolonger son préavis au-delà du 6 mars 2023.
7. Toutefois, il est constant que M. E n’a pas attaqué la décision par laquelle le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, invoquant des nécessités de service, a prolongé son préavis jusqu’au 1er mai 2023. Dès lors, la seule circonstance que l’intéressé ait informé à plusieurs reprises le centre hospitalier régional de Metz-Thionville de son souhait de mutation à compter du 6 mars 2023 ne lui permettait pas de cesser l’exercice de ses fonctions à cette date. Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui a, par un courrier du 6 mars 2023, mis le requérant en demeure de reprendre son poste à compter du 17 mars 2023, n’a dès lors commis aucune erreur en constatant son absence injustifiée et en considérant qu’il avait abandonné son poste.
8. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
9. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est établi par aucune pièce du dossier.
10. Il en résulte que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant de la somme qu’il réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2024.
La rapporteure,
L. C
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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