Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2414134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2414134 le 13 septembre 2024, M. E…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans un délai de sept jours à compter de cette notification et dans les mêmes conditions d’astreinte, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français les prive de base légale.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2026 à 12h00.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de Maine-et-Loire le 6 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2414135 le 13 septembre 2024, Mme D… C…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demandeuse d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir, dans un délai de sept jours à compter de cette notification et dans les mêmes conditions d’astreinte, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des
articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français les prive de base légale.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2026 à 12h00.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de Maine-et-Loire le 6 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… et Mme D… C…, ressortissants mongols nés respectivement les 3 février 1984 et 28 juin 1982, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 20 juin 2023. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées, en procédure accélérée, par des décisions du 20 novembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Conséquemment, le préfet de Maine-et-Loire, par des arrêtés du 22 juillet 2024, leur a retiré leurs attestations de demandeurs d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. Par leurs requêtes n° 2414134 et n° 2414135, qu’il y a lieu de joindre, M. B… et Mme C… demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne, d’annuler ces arrêtés.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui énoncent avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France, d’un peu plus d’une année à la date des décisions attaquées, de M. B… et Mme C… s’explique par le temps nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile. Ils ne justifient pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. S’ils font valoir que leur enfant mineur, né en 2011, est scolarisé en France, rien ne fait toutefois obstacle à ce que celui-ci puisse poursuivre sa scolarité en Mongolie, où la cellule familiale à vocation à se reconstituer. M. B… et Mme C… ne justifient pas non plus d’une intégration particulière en France. En outre, les documents médicaux produits, établis postérieurement aux décisions attaquées, sont sans incidence sur leur légalité. Dans ces conditions, en obligeant les intéressés à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Il n’a, par suite, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent l’être par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… et de Mme C… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. B… et de Mme C… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… C… et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera transmise à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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