Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2209225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires enregistrés les 21 avril 2022, 16 mai 2022, 20 décembre 2022, 19 janvier 2023, 6 novembre 2023 et 31 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 14 mars 2022 portant dessaisissement d’armes, de munitions et de leurs éléments au titre de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale ;
— il méconnaît les dispositions du 2° de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2024 à 8h.
Un mémoire produit par M. B a été enregistré le 21 mai 2024 par remise en main propre à l’accueil du tribunal, après 8h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marthinet,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet de police a ordonné à M. B de se dessaisir des armes et munitions en sa possession. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie () ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 ; / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 () / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme () / 4° Le certificat médical prévu au premier alinéa de l’article L. 312-6 établit que l’état de santé du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure et du 3° de l’article R. 312-67 du même code, qui prévoit que le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement des armes détenus par une personne lorsque le comportement de celle-ci est incompatible avec la détention d’une arme. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait dépourvu de base légale. En outre, la circonstance qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté qui, a été pris, ainsi qu’il a été dit sur le fondement du 3° et non du 2° de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure.
4. En second lieu, M. B soutient que le préfet de police a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en estimant que son comportement laissait " craindre une utilisation de l’arme dangereuse pour lui-même ou pour autrui et s’avér[ait] donc incompatible avec la détention de celle-ci ". Au soutien de son moyen, il fait notamment valoir que sa consommation de produits stupéfiants n’a jamais été qu’occasionnelle et avait totalement cessé à la date de l’arrêté litigieux, qu’il a été relaxé, par jugement du 1er février 2021 de la cour d’appel de Paris, pour les faits d’usage illicite de produits stupéfiants le 8 mai 2020, que, par le même jugement, il a été dispensé de peine pour le port d’une arme blanche le 8 mai 2020 et que ce port était justifié par le transport de l’arme chez un armurier, pour entretien, qu’il pratique de longue date le tir sportif et manipule depuis longtemps, dans ce cadre, des armes sans aucune dangerosité pour lui-même ou pour autrui, et que l’arrêté attaqué compromet sa situation professionnelle.
5. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B a, par le jugement susmentionné du 1er février 2021, été déclaré coupable du délit de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il a, par ailleurs, été reconnu coupable du délit d’usage illicite de stupéfiants, le 14 mars 2021, par une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Paris du 14 mars 2021. Les faits délictueux en cause sont ainsi établis. Ils ont été commis à des dates rapprochées et étaient encore récents à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, ces faits sont, ainsi que l’a retenu le préfet de police, de nature à caractériser un comportement incompatible avec la détention d’une arme. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
P. Bailly La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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