Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 10 décembre 2024, n° 2209225
TA Paris
Rejet 10 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de base légale de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été pris sur le fondement de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, et que la base légale était donc présente.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-67

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris sur le fondement du 3° de l'article R. 312-67, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation du préfet

    La cour a constaté que les faits délictueux de Monsieur B, récents et établis, justifiaient l'appréciation du préfet concernant la dangerosité de la détention d'armes.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2209225
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2209225
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la sécurité intérieure
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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 10 décembre 2024, n° 2209225