Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2515611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 juin 2025, le
18 septembre 2025, le 28 novembre 2025 et le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire-droit la production de l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et un défaut d’examen ;
-le préfet de police de Paris n’a pas examiné sa demande au regard de l’article L. 435 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-l’arrêté méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 196 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté litigieux a été notifié le 6 janvier 2025 et que le requérant n’a introduit son recours que le 5 juin ;
à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 15 janvier 1978 à Ouaguenoun (Algérie), est entré en France le 4 mars 2017 sous couvert d’un visa valable du 18 septembre 2016 au 16 mars 2017, à l’expiration duquel il s’est maintenu illégalement sur le territoire français. Il a déposé le 29 août 2022 auprès de la préfecture de police de Paris une demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ainsi qu’en qualité de salarié sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968, demande pour laquelle il a été convoqué le 7 juin 2023 puis invité à produire des pièces complémentaires les 25 mars 2024 et 13 mai 2024 afin de compléter son dossier de demande d’admission au séjour. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui se réfère aux stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et aux dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de la situation de M. A…, celui-ci, eu égard, en particulier, aux conditions de son entrée et à la durée de son séjour en France, à son expérience, à ses qualifications professionnelles, aux spécificités de l’emploi auquel il postule et à l’absence d’attaches familiales en France, ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, et est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
4. En deuxième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait cru lié par le classement sans suite du service de la main d’œuvre étrangère sur la demande d’autorisation de travail de M. A… alors qu’il a examiné si sa situation justifiait de l’admettre au séjour au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en mars 2017 sous couvert d’un visa Schengen de type C, exerce une activité salariée de plombier depuis mai 2021 au sein de la SARL ECCPM. Toutefois, eu égard à la durée de sa présence en France et au caractère récent de son expérience professionnelle en tant que plombier, ces circonstances ne sauraient suffire à elles seules à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », alors que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne produit aucun autre élément de nature à établir qu’il aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police de Paris a considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article aux termes du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, si M. A… se prévaut d’une ancienneté de plus de huit ans en France et établit avoir bénéficié d’un contrat à durée déterminée du 10 mai 2021 au 9 août 2021 à temps plein puis un contrat à durée indéterminée à compter du 10 août 2021 à temps plein avec le même employeur en qualité de plombier pour une rémunération de 1 565 euros bruts, ces seules circonstances ne suffisent pas à justifier qu’il aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. En outre, M. A… ne conteste pas être célibataire sans enfant et il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ou il a vécu jusqu’à ses trente-neuf ans et dans lequel résident ses parents. Dans ces conditions le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il n’a pas pris une décision disproportionnée, ni commis une erreur manifeste.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense ni sur les conclusions avant dire droit du requérant, les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de police de paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions avant dire-droit de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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