Rejet 31 mars 2026
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2026, n° 2606186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 et 30 mars 2026, Mme B… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant A… Al Hadi, représentée par Me Gay, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, au département de la Loire-Atlantique, et à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer une solution d’hébergement stable et appropriée à ses besoins dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire Atlantique ou de l’Etat la somme de 1200 euros hors taxe au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; depuis le 12 février 2026, elle est sans abri avec sa fille âgée de sept mois ; elles sont très vulnérables et leur santé est mise en danger ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
*au droit de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement d’urgence ;
* à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
* au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le département de la Loire-Atlantique, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme C… est actuellement dans l’attente du réexamen de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile , sa fille A… a obtenu le statut de réfugiée et elles peuvent à ce titre bénéficier d’une prise en charge spécifique ; la requérante n’est pas connue des services départementaux et ne soutient d’ailleurs pas s’être rapprochée du département, de sorte qu’il ne peut être reproché une quelconque carence à ses services ; le père de l’enfant reste tenu à la prise en charge effective de celle-ci et, par conséquent, d’apporter son concours matériel et moral à la mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-il a rempli son obligation de moyen eu égard aux places et la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence ;
-la situation de l’intéressé ne révèle pas une vulnérabilité telle qu’elle justifierait, compte-tenu des diligences accomplies et des moyens mis en œuvre par l’administration, qu’il lui soit enjoint de procéder à sa prise en charge par le dispositif de l’hébergement d’urgence ; la requérante dispose d’un entourage familial à Nantes susceptible de l’accueillir (cousin) ; le 26 mars 2026, la requérante a refusé une orientation 115, avec sa fille, à l’abri de nuit Richebourg indiquant qu’elle avait une solution d’hébergement ; aucun élément médical n’est produit au dossier de nature à caractériser une détresse médicale particulière justifiant une priorisation de la famille dans l’accès au dispositif d’hébergement d’urgence ; la situation des mères isolées avec enfants de moins de trois à la rue relève de la compétence du conseil départemental, saisi, dans cette affaire, à titre principal.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 11H30 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Dahani, substituant Me Gay, avocat de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme C… a été admise le 27 mars 2026 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions de la requête tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le département de la Loire-Atlantique :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) / (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (…) / 5° (…) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) ». Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante soudanaise née le 10 octobre 1991 est arrivée à Nantes au début du mois de février 2026 avec sa fille âgée de sept mois après s’être séparée du père de ses enfants et avoir quitté Colmar où elle résidait avec ce dernier et leurs cinq enfants. Son conseil a indiqué au cours de l’audience publique que Mme C… a alors été hébergée quelques jours par un compatriote rencontré à la gare de Nantes et que depuis cette date, ses appels au 115 sont restés vains et qu’elle est dans l’obligation de dormir dans un hall d’immeuble en présence de sans-abris alcoolisés. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante n’a jamais sollicité les services du département aux fins d’hébergement et qu’en conséquence, aucune carence de nature à caractériser une atteinte à une liberté fondamentale ne peut être reprochée à cette collectivité dans la prise en charge de Mme C…. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C… dirigées contre le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique :
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C… s’est vue proposer, le 27 mars 2026, un hébergement d’urgence par le service intégré d’accueil et d’orientation de Loire-Atlantique qu’elle a refusé précisant, lors de l’audience, qu’elle devait ce jour-là, emmener sa fille à l’hôpital. Elle ne justifie cependant d’aucun certificat médical à l’appui de cette affirmation. L’intéressée précise également lors de l’audience que les services du 115 l’auraient contactée le 30 mars 2026 au matin pour lui proposer un hébergement mais qu’aucun lieu d’accueil ne lui a été indiqué. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme C…, qui a déclaré, le 17 février 2026, au guichet unique de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Loire- Atlantique, être hébergée par un cousin, n’est pas dépourvue d’un entourage à Nantes susceptible de l’accueillir. Dans ces conditions, et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence ne saurait dès lors être caractérisée en l’espèce. Les conclusions dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C… à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au département de la Loire-Atlantique, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Me Gay.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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