Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 juin 2025, n° 2212603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite ainsi que la décision du 5 septembre 2022 par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir accorder la nationalité française et qu’elle est bien intégrée en France ;
— elle entend se prévaloir de l’instruction du ministre de l’intérieur du 14 septembre 2020, compte tenu de son engagement pendant la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 8 septembre 1987, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a ajourné à quatre ans sa demande par une décision du 8 février 2022. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui l’a rejeté par une décision du 5 septembre 2022. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de la décision ministérielle du 5 septembre 2022. Si elle demande également l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer, ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 5 septembre 2022, qui s’y est substituée.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision d’ajournement litigieuse, le ministre de l’intérieur a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A. Le moyen tiré du défaut d’examen doit en conséquence être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version en vigueur : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. () ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet de l’enquête de police prévue par les dispositions précitées de l’article 36 du décret du 30 novembre 1993. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à quatre ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressée a fait l’objet d’une procédure pour aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France le 17 août 2017 à Modane, procédure qui a donné lieu à un rappel à la loi, et qu’elle a été l’auteure de conduite d’un véhicule sans permis le 4 décembre 2020 à Rennes.
7. Mme A ne conteste pas les faits reprochés, qui étaient récents à la date de la décision attaquée et ne sont pas dénués de gravité. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui en fait la demande, le ministre n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation pour les motifs cités au point 6, quand bien même elle serait par ailleurs bien intégrée en France et remplirait les autres conditions pour se voir accorder la nationalité française. Ces moyens doivent par conséquent être écartés.
8. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’instruction du 14 septembre 2020 concernant la reconnaissance de l’engagement des ressortissants étrangers ayant exercé une activité professionnelle particulièrement exposée pendant la période d’urgence sanitaire en facilitant et en accélérant le traitement de leurs dossiers d’accès à la nationalité française, cette instruction étant dépourvue de valeur réglementaire.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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