Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2513069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouzalgha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai à fixer à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 1000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’auteur de la décision est incompétent ;
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnait l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; il peut prétendre au renouvellement de sa carte « travailleur temporaire » car il a obtenu un contrat à durée indéterminée le 1er août 2025 ; l’entreprise a enregistré une demande d’autorisation de travail le 6 octobre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauny, président-rapporteur,
- et les observations de Me Bouzalgha, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 30 mai 2005, est entré en France en janvier 2022 selon ses déclarations et a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 11 janvier 2022. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire valable du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2024 et a sollicité le 9 août 2024 le renouvellement de son titre de séjour au titre de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘salarié’ ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Selon l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». En vertu de l’article R. 5221-11 du même code : « La demande d’autorisation de travail (…) est faite par l’employeur (…) ». L’article R. 5221-12 de ce code précise que la liste des documents à présenter à l’appui d’une demande d’autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’immigration et du travail. L’arrêté interministériel du 1er avril 2021 précise la liste des pièces que l’employeur qui sollicite une autorisation de travail préalable à la délivrance, au bénéfice du ressortissant étranger concerné, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », doit joindre au formulaire de demande qu’il a renseigné. Aux termes de l’article R. 5221-17 du code du travail : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet (…) ».
5.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Saisi régulièrement d’une telle demande, le préfet est tenu de l’instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. Il appartient à l’autorité préfectorale, qui est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de travail ou viser le contrat de travail présenté au soutien d’une telle demande lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, de l’examiner avant de statuer sur la demande de titre de séjour.
M. A… a produit un contrat de travail à durée indéterminée signé par le représentant légal de la société BMC Trans, en date du 1er août 2025, et justifie du dépôt le 6 octobre 2025 d’une demande d’autorisation de travail par la société. Si le préfet relève que cette demande d’autorisation de travail n’a pas été produite à l’appui de sa demande, il ressort néanmoins des pièces du dossier que cette demande a été enregistrée avant que ne soit pris l’arrêté litigieux, le 7 octobre 2025. Il suit de là, et alors que le préfet ne fait pas valoir d’autre motif de nature à justifier le rejet de la demande de titre de séjour de M. A…, que ce dernier est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions et stipulations précitées.
Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8.
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 6, le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines réexamine la situation administrative de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un document l’autorisant provisoirement au séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par le préfet des Yvelines sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 7 octobre 2025 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente un document l’autorisant provisoirement au séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
Le greffier,
Signé
Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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