Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2505082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 5 novembre 2025,
Mme B… A…, représentée par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de quatorze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendue au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité comorienne, née le 17 mai 1979, a, le 3 août 2022, demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté en date du 19 mars 2025 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de renouvellement, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion des ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant (…) ».
3. Pour refuser d’accorder à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressée ne maîtrise pas la langue française, qu’elle n’a jamais travaillé, que, ne disposant d’aucune ressource, qu’elle ne peut justifier contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et enfin qu’elle aurait un intérêt pour des prêches islamiques comoriens qui pourraient l’amener vers une pratique rigoriste de sa religion. Toutefois, d’une part, les motifs portant sur le niveau de connaissance de la langue française, le défaut d’intégration professionnelle, son impécuniosité et l’orientation religieuse qui lui est prêtée et dont il n’est au demeurant pas soutenu que la présence de l’intéressée constituerait une quelconque menace pour l’ordre public, ne sont pas au nombre des motifs susceptibles de fonder la décision en litige au regard des critères posés par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet des Hautes-Alpes, que Mme A… réside avec son fils, de nationalité française, dont elle a la garde et qu’elle entreprend les démarches nécessaires à l’obtention d’aides en sa faveur pour lui permettre d’être scolarisé dans de bonnes conditions. Elle justifie dès lors, contrairement à ce qu’oppose le préfet dans l’arrêté en litige, contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant dont elle assume seule la charge au sens et pour l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, le préfet des Hautes-Alpes a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet délivre à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de cette délivrance, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette même date.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 19 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de cette délivrance, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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