Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 juin 2025, n° 2504320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Delbar, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au directeur de l’établissement public de santé mentale Lille Métropole, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de remettre l’ensemble des documents liés à sa fin de contrat tels que l’attestation de France travail modifiée ainsi que le solde de tout compte, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale Lille Métropole une somme de 1 000 euros en application de l’article l.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’attestation « employeur » destinée à France Travail qui lui a été remise est erronée ; cette attestation indique à tort que le motif de la rupture du contrat de travail est une rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée, alors qu’elle a exécuté le contrat qu’elle avait conclu avec l’EPSM Lille Métropole à son terme ; en procédant de la sorte, l’EPSM Lille Métropole a méconnu les dispositions des articles L.1234-9, R.1234-20 et L.1211-1 du code du travail ;
— la condition d’urgence est remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, L’EPSM Lille Métropole, représenté par Me Robillard, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie ; la requérante ne fait valoir aucun élément relatif à sa situation personnelle et matérielle de nature à justifier qu’il y aurait une quelconque urgence à ce que les pièces demandées lui soient fournies à bref délai ; la demande n’est du reste pas utile dès lors qu’elle ne relève pas des cas lui permettant de bénéficier des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) ; la relation de travail a été interrompue à l’initiative de la seule requérante ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a exercé en qualité de contractuel les fonctions d’agent des services hospitaliers au sein des services de l’EPSM Lille Métropole du 23 août 2022 au
31 août 2024 par contrat à durée déterminée renouvelés à plusieurs reprises. Mme B a cessé d’être employée par l’EPSM Lille Métropole à l’expiration de son contrat de travail intervenue le 31 août 2024. Elle s’est vu remettre une attestation employeur datée du 23 septembre 2024 dans laquelle il est mentionné que la fin de son activité au sein de l’EPSM Lille Métropole résulte d’une rupture anticipée de son contrat de travail. Elle ne s’est pas vu remettre un solde de tout compte. Par la présente, Mme B demande au tribunal sur le fondement de l’article l.521-3 du code de justice administrative qu’il enjoigne au directeur de L’EPSM Lille Métropole de délivrer une attestation « employeur » destinée à France Travail dans laquelle il serait mentionné qu’elle n’est pas à l’origine d’une rupture anticipée de son contrat de travail ainsi qu’un solde de tout compte.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Il résulte de l’instruction que l’EPSM Lille Métropole a refusé par un courriel qui lui a été adressé et daté du 3 octobre 2024 de modifier l’attestation « employeur » qui lui avait délivrée au motif qu’elle était bien à l’origine du refus de renouvellement du contrat de travail. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur de l’EPSM Lille Métropole de lui délivrer une nouvelle attestation modifiée font obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Par ailleurs, si pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tire des dispositions de l’article l.521-3 du code de justice administrative, Mme B soutient que l’absence de délivrance de son solde de tout compte et d’une attestation « employeur » la prive de la possibilité de faire valoir ses droits à une indemnisation de l’assurance chômage et, par suite, la place dans une situation de grande précarité, elle ne produit aucun élément quant à sa situation personnelle et patrimoniale, alors que l’intéressée est dans la situation qu’elle déplore depuis l’expiration de son contrat de travail, soit le
31 août 2024. En outre, Mme B qui s’est vu opposer un refus de modification de son attestation « employeur » le 3 octobre 2024 par l’EPSM Lille Métropole et n’a introduit sa demande auprès du tribunal que le 7 mai 2025, soit près de 7 mois plus tard, contribuant ainsi directement à la situation de précarité, à supposer qu’elle soit établie, qu’elle invoque. Dans ces conditions la condition d’urgence prévue à l’article L.521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie en l’espèce.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative sont rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre l’EPSM Lille Métropole qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme d’argent réclamées par l’EPSM Lille Métropole au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’établissement public de santé mentale Lille Métropole.
Fait à Lille, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
M. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,La greffière,
N°2504320
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