Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 7 avr. 2025, n° 2500480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500480 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, la société Oasis Lagoon, représentée par Me Renoy, demande au tribunal :
— d’annuler le titre de recette émis le 11 décembre 2024 par la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole d’un montant de 18 967,53 euros ;
— de la décharger de l’obligation de payer la somme de 18 967,53 euros ;
— de mettre à la charge de la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de recette est entaché d’un défaut de signature, en méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— il est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— il ne repose pas sur une créance liquide et exigible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. En matière de titres exécutoires, la compétence juridictionnelle dépend de la nature, administrative ou civile, de la créance dont le titre exécutoire a pour objet de poursuivre le recouvrement.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 2224-12 et L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales que les communes et les groupements de collectivités territoriales qui assurent les services d’eau et d’assainissement peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu. Même si le prix facturé à l’usager ne couvre que partiellement le coût du service, le service public de distribution de l’eau et d’assainissement est un service public industriel et commercial. En l’espèce, le titre de recette émis le 11 décembre 2024 par la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole pour un montant de 18 967,53 euros est relatif à des redevances liées à la distribution de l’eau potable et à la collecte et au traitement des eaux usées. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Oasis Lagoon est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oasis Lagoon, à la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole et au centre des finances publiques du Port.
Fait à Saint-Denis, le 7 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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