Annulation 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 3 févr. 2025, n° 2203403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2203403 et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 8 décembre 2023, la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone procédés M A, représentée par Me Alain Frêche et Me Nicolas Dourlens (Frêche et Associés AARPI), demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis le 2 juin 2022 par la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo portant sur les pénalités qui lui ont été appliquées au titre du contrat de délégation de service public pour la collecte et le traitement des eaux usées et des eaux pluviales de la ville de Saint-Malo et de la décharger de l’obligation de paiement en résultant, soit :
— le titre exécutoire n° 118 d’un montant de 274 379,95 euros concernant l’année 2016,
— le titre exécutoire n° 119 d’un montant de 296 269,65 euros concernant l’année 2017,
— le titre exécutoire n° 120 d’un montant de 319 785,25 euros concernant l’année 2018,
— le titre exécutoire n° 121 d’un montant de 306 068,75 euros concernant l’année 2019,
— le titre exécutoire n° 122 d’un montant de 279 533,60 euros concernant l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres exécutoires contestés ont été signés par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle était dûment habilitée ;
— ces titres ont été irrégulièrement émis, faute pour la communauté d’agglomération d’avoir respecté la procédure contradictoire prévue par l’article 70 du contrat de délégation de service public ;
— le titre exécutoire n° 118 est mal fondé en ce qu’il porte sur une créance prescrite ;
— les pénalités appliquées ne sont justifiées par aucun manquement à ses obligations contractuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo, représentée en dernier lieu par Me Sophie Guillon-Coudray, du cabinet d’avocats Coudray , conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone soit condamnée à verser les intérêts produits sur les sommes dues ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Compagnie de l’Eau et de l’Ozone la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est manifestement irrecevable, les conclusions présentées par la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone n’étant assorties d’aucun moyen motivé en droit et en fait ;
— les titres exécutoires en litige ont été signés par M. Pascal Simon, vice-président en charge des finances et de la commande publique de la communauté d’agglomération, aux termes d’une délégation de signature régulière ;
— la prescription des pénalités ne peut être opposée qu’à compter du terme du contrat ;
— les pénalités sanctionnées par les titres de recettes contestés relèvent de la catégorie des pénalités qui n’avaient pas à faire l’objet, selon les termes du contrat, d’une mise en demeure préalable ;
— le délai mis pour procéder à l’appel des pénalités, conformément aux obligations résultant du contrat, ne porte pas atteinte au principe de loyauté des relations contractuelles ;
— les pénalités mises à la charge de la société délégataire et détaillées dans un décompte de notification, ont été calculées par stricte application des clauses du contrat ;
— le décompte de notification des pénalités demeure favorable à la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone, en ce que les jours retenus ont été ramenés dans le calcul effectué à des jours ouvrables et en ce que l’indexation sur la valeur nominale des pénalités, prévue à l’article 70 du contrat, n’a pas été appliquée.
La procédure a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine qui n’a fait valoir aucune observation.
II – Par une requête n° 2301384 et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 14 février 2024, la société Compagnie de l’Eau et de l’Ozone procédés M A, représentée par Me Alain Frêche et Me Nicolas Dourlens (Frêche et Associés AARPI), demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 589 d’un montant de 263 566,75 euros émis à son encontre le 28 septembre 2022 par la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo, à titre de pénalité dans l’exécution du contrat de délégation de service public pour la collecte et le traitement des eaux usées et des eaux pluviales de la ville de Saint-Malo et de la décharger de l’obligation de paiement en résultant ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire contesté a été irrégulièrement émis, faute pour la communauté d’agglomération d’avoir respecté la procédure contradictoire prévue par l’article 70 du contrat de délégation de service public ;
— les pénalités en litige portent sur l’exercice de l’année 2021 au cours de laquelle aucune réserve n’a été émise sur les prestations réalisées, de sorte que l’autorité concédante doit être regardée comme ayant renoncé à lui infliger des pénalités pour cette période ;
— les pénalités appliquées ne sont justifiées par aucun manquement à ses obligations contractuelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2023 et le 20 février 2024, la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo, représentée par Me Sophie Guillon-Coudray, du cabinet d’avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est manifestement irrecevable, les conclusions présentées par la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone n’étant assorties d’aucun moyen motivé en droit et en fait ;
— les titres exécutoires en litige ont été signés par M. Pascal Simon, vice-président en charge des finances et de la commande publique de la communauté d’agglomération, aux termes d’une délégation de signature régulière ;
— les titres exécutoires ne sont frappés d’aucune prescription, dès lors que la prescription des pénalités ne peut être opposée qu’à compter du terme du contrat ;
— les pénalités sanctionnées par les titres de recettes contestés relèvent de la catégorie des pénalités qui n’avaient pas à faire l’objet, selon les termes du contrat, d’une mise en demeure préalable ;
— le délai mis pour procéder à l’appel des pénalités, conformément aux obligations résultant du contrat, ne porte pas atteinte au principe de loyauté des relations contractuelles ;
— les pénalités mises à la charge de la société délégataire et détaillées dans un décompte de notification, ont été calculées par stricte application des clauses du contrat ;
— le décompte de notification des pénalités demeure favorable à la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone, en ce que les jours retenus ont été ramenés dans le calcul effectué à des jours ouvrables et en ce que l’indexation sur la valeur nominale des pénalités, prévue à l’article 70 du contrat, n’a pas été appliquée.
La procédure a été communiquée à la Trésorerie de Saint-Malo qui n’a fait valoir aucune observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Foltzer, représentant la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone et de Me Guillon-Coudray, représentant la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat de délégation de service public, la commune de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a confié, à compter du 4 décembre 2015 et jusqu’au 31 décembre 2022, l’exploitation sur son territoire du service public de collecte et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales à la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone. Les missions dévolues à l’entreprise délégataire ont connu plusieurs évolutions, qui ont fait l’objet d’avenants au contrat, prolongé, en dernier lieu, jusqu’au 31 décembre 2023. Devenue autorité délégante à compter du 1er janvier 2018 par l’effet du transfert par la commune de Saint-Malo de sa compétence en matière d’assainissement, la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo a, par cinq courriers datés du 31 mai 2022, notifié à la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone, des décomptes de pénalités correspondant aux exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Par un courrier du 22 septembre 2022, la communauté d’agglomération lui a, en outre, notifié un décompte de pénalités portant sur l’exercice 2021. Par une requête n° 2203403, la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone demande l’annulation des cinq titres exécutoires émis le 2 juin 2022 en vue du recouvrement des pénalités infligées et la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes, s’élevant respectivement à 274 379,95 euros, 296 269,65 euros, 319 785,25 euros, 306 068,75 euros et 279 533,60 euros. Par une requête n° 2301384, cette société délégataire demande l’annulation du titre exécutoire émis le 28 septembre 2022 portant sur les pénalités de l’exercice 2021 et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante de 263 566,75 euros. Ces deux requêtes portant sur l’exécution financière d’un même contrat de délégation de service public, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires contestés :
2. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le titre exécutoire n° 118 :
3. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
4. Il résulte de l’instruction que la créance litigieuse de la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo porte sur des pénalités appliquées à la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone en raison de manquements dans l’exécution de ses obligations fixées par le contrat de délégation de service public de collecte et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune de Saint-Malo. Ces manquements consistant en l’absence de remise du cahier des prescriptions techniques et de transmission du programme annuel de visites des regards, des fiches de contrôles des regards et indices de dépôt correspondants, ainsi que de la proposition de programme de travaux de réhabilitation de regards et de l’intégration de l’ensemble de ces données dans le système d’information géographique (SIG) ont été constatés au titre de l’exercice de l’année 2016. Il ne saurait être contesté que l’autorité concédante a eu connaissance de ces manquements à la date contractuellement fixées pour la transmission de ces documents, soit le 4 juin 2016 concernant le cahier des prescriptions techniques et le programme annuel de visites des regards et le 15 décembre 2016 pour les autres documents. Il n’est, par ailleurs, pas soutenu que dans le délai de cinq ans suivant ces échéances, l’autorité délégante aurait avisé l’entreprise délégataire de l’inexécution de ses obligations et aurait ainsi interrompu le délai de prescription prévu par les dispositions précitées de l’article 2224 du code civil. Dès lors, la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone est fondée à soutenir que la prescription, dont le délai a couru à compter respectivement du 5 juin 2016 et du 16 décembre 2016 pour une durée de cinq ans, était acquise lorsque la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo lui a notifié, par courrier du 31 mai 2022, le décompte des pénalités de retard pour l’exercice 2016.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n° 118 émis le 2 juin 2022 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 274 379,95 euros.
En ce qui concerne les autres titres exécutoires :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. / Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes de l’établissement public de coopération intercommunale. /Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du bureau. () ». L’article L. 5211-10 du même code précise les conditions dans lesquelles le président d’un établissement de coopération intercommunale peut recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Selon l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
8. Le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo a, par délibération du 30 juillet 2020, transmise le 31 juillet 2020 aux services préfectoraux et affichée le même jour, délégué à son président la faculté, en matière de commande publique, de prendre toute décision relative à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés, des accords-cadres et de leurs avenants, quels qu’en soient le montant, l’objet, la nature et le mode de passation et de signer tous les actes et pièces s’y rapportant. Par arrêté du 13 octobre 2020, affiché et transmis aux services préfectoraux le même jour, le président de la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo a consenti une délégation de fonction à M. Pascal Simon, 7e vice-président, en matière de finances et de commande publique, en précisant que cette délégation emporte notamment le suivi des dossiers relevant de cette délégation, la signature des dossiers s’y rapportant, dont les contrats et conventions de toute nature se rapportant à cette délégation ainsi que tous les documents se rattachant à la mission d’ordonnateur de Saint-Malo Agglomération, tels que les mandats de paiements, titres de recettes, bordereaux et toutes pièces comptables et administratives se rattachant à la mission d’ordonnateur, pièces relatives au paiement des marchés, contrats et actes unilatéraux de Saint-Malo Agglomération. Par suite, le moyen selon lequel M. Pascal Simon, signataire des titres exécutoires nos 119, 120, 121 et 122 n’aurait pas été régulièrement habilité à cet effet, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’article 70 du contrat de délégation de service public de collecte et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales de la ville de Saint-Malo stipule que : « Les pénalités applicables dans le cas du non-respect des obligations contractuelles sont celles définies dans le tableau récapitulatif annexé au contrat (annexe n° 6). / Préalablement au recours aux pénalités avec mise en demeure, la collectivité informe le délégataire de son intention par courrier avec accusé de réception. Ce courrier précise les motifs de la sanction et fixe un délai de quinze jours au délégataire pour qu’il fasse part de ses observations. Au terme de ce délai, la collectivité apprécie la pertinence des arguments présentés par le délégataire et décide de l’application des sanctions. () / Le montant annuel maximal des pénalités pouvant être appliqué est égal à 5 % du chiffre d’affaires de l’année. / Le délégataire s’acquitte des pénalités mises à sa charge par la collectivité dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de leur notification. () ». Selon l’annexe 6 du contrat, les pénalités sans mise en demeure préalable sont notamment celles identifiées comme P14, dues « en cas de retard de transmission à la collectivité de l’ensemble des documents et informations prévus par le présent contrat et dont le délai ou la date de transmission est fixé (rapport annuel, programme d’autosurveillance, de curage,) » ou comme P24, dues en cas de « dépassement des délais de versement de la part Collectivité ».
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des décomptes des pénalités de retard, que les manquements reprochés par l’autorité concédante à la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone portent sur des défauts ou des retards dans la transmission de documents, en méconnaissance des obligations et échéances fixées contractuellement et sont donc susceptibles de faire l’objet des pénalités prévues à la rubrique P14 du tableau de l’annexe 6 du contrat, correspondant à des pénalités sans mise en demeure préalable. Cette dispense de mise en demeure avant l’application de pénalités de retard, pour ce type de manquements, résulte de l’intention expresse des parties telles que rappelées par les clauses du contrat citées au point 6. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte d’aucune des pièces produites dans le cadre de l’instance que la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo aurait entendu assortir les pénalités de la rubrique P14 ou même de la rubrique P24 des mêmes garanties procédurales que celles prévues pour les rubriques P1 à P9, susceptibles d’intervenir « après mise en demeure d’exécuter ses obligations restée infructueuse après un délai de 15 jours ». Les courriers adressés le 31 mai 2022 à la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone ont pour seul objet de lui notifier les décomptes des pénalités de retard arrêtés par l’autorité concédante et ne sauraient être regardés comme des mises en demeure, ouvrant un délai pour présenter d’éventuelles observations. Par suite, la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone n’est pas fondée à soutenir que les titres exécutoires restant en litige ont été émis en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue au contrat.
11. En dernier lieu, les pénalités prévues par les clauses d’un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu’une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
12. L’article 21 du contrat en litige, relatif aux dispositions générales pour l’exploitation du service, stipule notamment que : « le délégataire transmet à la collectivité sous six mois à compter du démarrage du () contrat, et tous les ans au 15 janvier, une proposition de calendrier prévisionnel d’entretien des ouvrages (réseaux et ouvrages attenants) du périmètre de la délégation sur lequel il s’engage à réaliser les prestations d’entretien et maintenance » mais également que : « le délégataire doit la réalisation d’une visite annuelle du réseau d’assainissement. A titre indicatif, l’inspection des regards est basée sur une moyenne annuelle de 5 % du nombre total des regards (571 regards/an). Ce programme de visite annuelle sera proposé à la collectivité pour validation. () » et que : « Les fiches de regard et indices de dépôt correspondants, ainsi qu’une proposition de programme de travaux de réhabilitation de regards sont communiquées à la collectivité annuellement avant le 15 décembre de l’année n. L’ensemble de ces données doit figurer au SIG après chaque campagne. () ».
13. Il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo a constaté que l’entreprise titulaire du contrat de concession ne lui avait jamais transmis pour les exercices 2017 à 2020, le programme annuel de visite des regards et les fiches de contrôles des regards et indices de dépôt correspondants, ainsi que la proposition de programme de travaux de réhabilitation de regards.
14. L’article 22 du contrat de délégation prévoit, s’agissant de l’entretien des canalisations, des opérations annuelles de curage préventif en stipulant que : « ce programme est présenté à la collectivité au plus tard le 15 janvier de chaque année. Cette obligation minimale ne dégage pas la responsabilité du délégataire en cas d’incident ou de dysfonctionnement sur le réseau. Ce programme sera justifié notamment par les résultats des inspections nocturnes, des inspections de regards et des données autosurveillance. / Préalablement à ces interventions, le délégataire informe la collectivité au minimum 8 jours avant la date prévue. () Le non-respect des obligations définies au présent article est sanctionné par l’application des pénalités définies conformément à l’article 70 du présent contrat et à l’annexe 6. ». Par avenant entré en vigueur le 1er janvier 2017, l’article 22 a ainsi été complété : « Le délégataire assure le suivi de la dératisation mécanique. Il présente un programme annuel des zones à traiter au plus tard au 15 janvier de chaque année. Il prend à sa charge la pose, le déplacement et l’entretien des pièges et caméras, les frais de télécommunication et autres consommables nécessaires au fonctionnement du dispositif. Il assure la présence en moyenne de 15 pièges par an sur le réseau de collecte. Le renouvellement des pièges ou caméras n’est pas intégré au contrat. ».
15. Il résulte de la motivation apportée dans les décomptes de pénalités notifiés à la société requérante, qu’à la différence de sa pratique au cours de l’exercice 2016, celle-ci n’a pas transmis à l’autorité concédante ses plannings de curage huit jours avant la date d’intervention. En conséquence, à partir des données issues du rapport annuel du délégataire, la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo a identifié le nombre de journées, pour chacun des exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, comptant au moins une opération de curage préventif et a comptabilisé pour chacun d’eux, cinq jours de pénalités de retard. L’autorité concédante a également constaté que le programme annuel des zones à traiter par dératisation ne lui avait jamais été remis pour les cinq exercices considérés, en méconnaissance des obligations résultant des stipulations du contrat précitées.
16. Selon l’article 64 du contrat en litige, « le délégataire est tenu de fournir à la collectivité chaque année avant le 10 mai un rapport sur l’exécution du contrat au cours de l’exercice précédent () Le rapport annuel comprend une partie technique, intitulée » compte rendu technique « et une partie financière intitulée » compte rendu financier « . Le délégataire transmet à la collectivité une version provisoire du compte-rendu technique avant le 15 avril. La non-production du rapport annuel dans le délai prévu ou son insuffisance manifeste est sanctionnée par des pénalités définies au présent contrat. ». L’article 28 stipule, en outre,
qu'" avant le 1er février de l’année N+1, le délégataire transmet un bilan d’autosurveillance de l’année N. ". L’article 5-4 concernant les dispositions relatives au développement durable impose enfin à l’entreprise délégataire de chiffrer en termes d’émissions de gaz à effet de serre les différentes solutions de valorisation des boues qu’il propose, de faire un bilan tous les quatre ans des émissions de gaz à effet de serre associées à l’exploitation du service et de proposer des mesures de réduction.
17. Il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo a constaté que la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone avait remis le rapport annuel provisoire prévu par l’article 64 du contrat le 27 avril 2018, soit avec un retard de 10 jours puis les 16 avril 2019 et 16 avril 2020, soit avec un retard d’un jour. De même, le bilan annuel d’autosurveillance a été communiqué à l’autorité concédante les 18 février 2019, 27 février 2020 et 3 février 2021, soit avec respectivement 11 jours, 19 jours et 2 jours de retard. Il a également été retenu que le rapport relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre, à produire pour la première fois le 4 décembre 2019, compte tenu d’un contrat ayant pris effet le 4 décembre 2015, n’a été transmis que le 13 octobre 2020, soit avec 217 jours de retard.
18. Pour contester l’ensemble des manquements précités, la société requérante ne peut se borner à se prévaloir d’un courrier qu’elle a adressé le 15 juin 2022 à l’autorité concédante comportant, dans un tableau, des observations sur les manquements relevés et faisant état, le cas échéant, des conditions dans lesquelles elle considère avoir exécuté ses obligations contractuelles. Dans l’hypothèse où certains documents, notamment les programmes de visite ou de dératisation ainsi que les fiches de contrôles auraient été transmis dans le cadre de comptes rendus de réunions ou par l’intermédiaire de passerelles informatiques, ainsi que la société requérante le prétend, il lui appartenait de l’établir par la communication de ces documents, assortie des précisions sur leurs conditions effectives de diffusion. La société requérante ne saurait, en outre, sérieusement soutenir que l’obligation qui lui était faite de transmettre les plannings de curage huit jours avant l’intervention ne comportait aucune échéance et ne pouvait donc donner lieu à l’application de pénalités de retard. Aussi, à défaut de toute justification sur les conditions effectives dans lesquelles elle se serait acquittée de ses obligations contractuelles, mais également de toute contestation sur le calcul retenu par la communauté d’agglomération pour l’application des pénalités en litige, la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone n’est pas fondée à soutenir que les titres exécutoires contestés la rendent débitrice de sommes qu’elle ne doit pas.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone tendant à l’annulation des titres exécutoires nos 119, 120, 121, 122 et 589 ainsi qu’à la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles :
20. La communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo présente des conclusions reconventionnelles par lesquelles elle demande que les sommes dues par la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone soient assorties d’intérêts. Alors qu’elle indique dans ses écritures avoir renoncé à l’application de l’indexation sur la valeur nominale des pénalités prévue par l’article 70 du contrat de délégation de service public en litige, elle ne précise pas les dispositions ou clauses contractuelles sur lesquelles elle fonde cette demande. Elle n’apporte pas davantage de précisions sur les éléments permettant de procéder au calcul des intérêts dont elle sollicite le versement. Ces conclusions reconventionnelles ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 118 émis le 2 juin 2022 par la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo à l’encontre de la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone est annulé.
Article 2 : La société Compagnie des Eaux et de l’Ozone est déchargée de l’obligation de payer la somme de 274 379,95 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2203403 ainsi que la requête n° 2301384 sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Compagnie des Eaux, à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine et de l’Ozone et à la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo.
Une copie en sera transmise à la trésorerie de Saint-Malo.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2203403,2301384
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Aide ·
- Ordre public
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Capital ·
- Délai ·
- Invalide
- Militaire ·
- Orphelin ·
- Armée ·
- Retraite ·
- Victime de guerre ·
- Infirme ·
- Décès ·
- Annulation ·
- Impossibilité ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Diabète ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Santé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Illégalité
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Critères objectifs ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Centre hospitalier ·
- Affichage ·
- Avancement
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Santé mentale ·
- Rupture anticipee ·
- Etablissement public ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Référé
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Nourrisson ·
- Condition ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Collectivités territoriales ·
- Régie ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Redevance
- Centre hospitalier ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Juge des référés ·
- Saint-barthélemy
- Résidence ·
- Certificat ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.