Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2301783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301783 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société HAMD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2023, 31 mars 2025, 26 août 2025, qui ont été communiqués, et des mémoires enregistrés les 1er et 2 septembre 2025 qui n’ont quant à eux pas été communiqués, la société HAMD, représentée par Mme B… A…, liquidatrice et mandataire ad hoc, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos le 30 avril 2016.
Elle soutient que :
- les demandes de factures ayant fait l’objet du contrôle ont été faites par mail et non par courrier recommandé avec accusé de réception et sans autorisation de la société HAMD ;
- la demande de communication de factures est contraire aux dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, de son article L. 13 et de l’article 226-13 du code pénal ;
- la procédure est irrégulière dès lors que le délai de prescription est échu, puisque la proposition de rectification reçue le 17 juillet 2020 a annulé et remplacé celle du 19 décembre 2019 ;
- Mme A… n’est plus liquidatrice de la société HAMD radiée du registre du commerce en octobre 2022 ;
- l’impôt sur le revenu correspondant au dégrèvement accordé le 19 juillet 2023 à la société HAMD n’a pas lui-même fait l’objet d’un dégrèvement ;
- la procédure est irrégulière en l’absence de débat contradictoire ;
- la procédure est irrégulière en raison de l’absence de restitution des factures et du courrier d’une société cliente ;
- les mises en demeure de payer reçues le 13 septembre 2021 et le 6 juillet 2022 sont entachées d’un vice de forme en l’absence de signature ;
- les sommes correspondant aux prestations réalisées pour le compte de la société HAMD par la société MH services sont des charges déductibles du résultat imposable de l’exercice clos le 30 avril 2016 ;
- les frais de transport correspondant aux trajets auprès des clients de la société sont des charges déductibles du résultat imposable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2024, 29 juillet 2025 et 5 septembre 2025, ce dernier non communiqué, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL HAMD ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, représentant la société HAMD.
Considérant ce qui suit :
La société HAMD, dont la gérante et associée unique est Mme B… A…, a été créée le 2 mai 2014 avec pour dénomination Aquadream Emotion. Elle avait pour activité la vente d’aquariums et d’animaux. Elle a procédé, le 31 décembre 2015, à un changement de dénomination pour s’intituler HAMD, en ajoutant à son activité des prestations de mécanique, dépannage et achat et vente de matériels industriels. Par la suite, Mme A… a décidé de dissoudre la société HAMD le 31 décembre 2016, et a assuré à compter de cette date les fonctions de liquidateur. A la suite d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2019, au titre de laquelle Mme A… a été désignée mandataire ad hoc chargée de représenter la société par ordonnance du tribunal de commerce de Besançon du 1er juillet 2020, des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, et d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 30 avril 2016, ont été notifiés à la société HAMD par proposition de rectification du 18 décembre 2019. Ils ont été mis en recouvrement le 31 mai 2021 pour un montant total de 48 085 euros. Par décision du 19 juillet 2023, la réclamation du 16 août 2021 présentée par Mme B… A…, liquidatrice mandataire ad hoc la société HAMD, a été rejetée. En conséquence, par la présente requête, qui demande à ce qu’il soit tenu compte de 18 factures fournisseurs nettes de taxes d’un montant total de 29 021,12 euros, sans contestation du rappel de TVA opéré, la société HAMD doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos le 30 avril 2016, soit un montant total en droits de 3 831 euros.
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. / (…) Le droit prévu au premier alinéa s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. (…) ». Aux termes de son article L. 85 : « Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité. ».
Si la requérante soutient que la procédure serait irrégulière en ce que les demandes de factures ayant fait l’objet du contrôle ont été faites par mail et non par courrier recommandé avec accusé de réception et sans autorisation de sa part, elle n’apporte aucune précision utile et cohérente permettant d’apprécier la portée de ce moyen, lequel reste cantonné à une allégation. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que l’article L. 81 du livre des procédures fiscales permet à l’administration fiscale d’exercer son droit de communication sous forme de correspondance électronique, et l’article L. 85 du même livre ne prévoit pas que l’accord préalable du contribuable faisant l’objet du contrôle doive être recueilli à cette occasion. Dès lors, quelle que soit la portée que la société requérante a entendu donner à ce moyen, il doit être écarté.
En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des article L. 47 A et L. 13 du livre des procédures fiscales et de l’article 226-13 du code pénal pour contester la demande de l’administration fiscale effectuée auprès d’un tiers au titre de son droit de communication relevant des dispositions de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales.
En troisième lieu, la société requérante rappelle que le litige porte sur la période courant du 1er mai 2015 au 30 avril 2019, et elle se prévaut de la proposition de rectification reçue le 17 juillet 2020 qui a annulé et remplacé celle du 19 décembre 2019, soutenant sur ce fondement que la procédure serait irrégulière. En effet, il existerait des erreurs sur les dates de proposition de rectification, et le délai de prescription de trois ans était échu, ce qui « annule la procédure ». Cependant, la proposition de rectification du 17 juillet 2020 produite en annexe au mémoire en réplique du 31 mars 2025, indique expressément quelle « tire les conséquences du contrôle de la société HAMD sur la situation fiscale personnelle de Mme B… A…, en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ». Elle est donc sans lien avec la présente instance qui se rapporte aux cotisations à l’impôt sur les sociétés dû par la société HAMD et elle est sans incidence sur la régularité de cette procédure.
En quatrième lieu, Mme A… soutient qu’elle n’est plus la liquidatrice de la société HAMD en raison de la radiation de cette société du registre du commerce en octobre 2022. Cependant, s’il n’est pas contesté que la société HAMD a fait l’objet d’une radiation d’office par le greffe du tribunal de commerce le 11 octobre 2022, une telle radiation ne conduit pas à la perte de la personnalité morale et à l’extinction des dettes fiscales de la société radiée. Dès lors, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure.
En cinquième lieu, la circonstance que le dégrèvement opéré le 19 juillet 2023 au titre des rappels d’impôt sur les sociétés afférents aux exercices clos le 30 avril 2017 et le 30 avril 2018, et ayant trait aux pénalités appliquées à la société HAMD, n’ait pas conduit à un dégrèvement au titre de l’impôt sur le revenu, est en tout état de cause sans incidence sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés de la société HAMD.
En sixième lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
En l’espèce, la requérante soutient que la procédure n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté.
En septième lieu, la circonstance, alléguée par la société HAMD, que des factures et le courrier d’une société cliente ne lui auraient pas été restitués par l’administration fiscale est sans incidence sur la régularité de la procédure.
En huitième lieu, alors que la requérante soutient que les mises en demeure de payer reçues le 13 septembre 2021 et le 6 juillet 2022 sont entachées d’un vice de forme en raison de l’absence de signature, les documents produits concernent l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de M. et Mme A… et sont donc sans lien avec la présente instance.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure de rectification serait entachée d’irrégularité.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
D’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) ». Aux termes de son article 209 : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (…) ». Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes.
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
D’autre part, aux termes de l’article 289 du code général des impôts : « (…) II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. (…) ». Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / (…) 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ; / (…) 10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte visé au c du 1 du I de l’article 289 du code précité, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu’elle est différente de la date d’émission de la facture ; (…) ».
En premier lieu, pour établir que la somme de 29 021,12 euros devait être déduite en vertu de l’article 39 du code général des impôts, la société requérante produit dix-huit factures de prestations réalisées pour son compte auprès d’une société cliente par la société MH services, gérée par le fils de Mme A…, ainsi que des relevés bancaires.
Or, d’une part, les factures produites ne comportent pas la date précise de réalisation des prestations, mais seulement un numéro de semaine. En outre, une facture mentionne une semaine de réalisation des prestations considérées qui est postérieure à sa date d’émission. Les factures se bornent également à la mention de « prestation d’usinage » sans autre indication sur la nature, la quantité et la dénomination précise des services effectués, et la nature des frais compris dans plusieurs factures n’est pas indiquée. Il résulte ensuite également de l’instruction que le siège social de la société HAMD a changé au 31 décembre 2015, mais de manière peu cohérente, l’adresse de facturation de toutes les factures, y compris celles émises avant cette date, correspond à celle du nouveau siège social de la société à compter du 1er janvier 2016. Enfin, l’attestation produite au dossier par la requérante, qui émanerait de la société cliente, ne permet pas à elle seule de justifier la réalité des prestations réalisées et donc la déductibilité des dépenses correspondantes.
D’autre part, les relevés bancaires que produit la société requérante ne comportent pas le nom des bénéficiaires des versements opérés. Dans ces conditions, ils ne permettent pas d’établir que les versements dont les montants correspondent à ceux portés sur les factures produites ont bien été effectués au profit de la société MH services.
Par suite, il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que les factures produites ne sont pas régulières et que les autres justificatifs produits par la requérante ne permettent pas d’établir que la somme de 29 021,12 euros constituerait une charge déductible.
En second lieu, la société requérante soutient que les frais de transport qu’elle a engagés auraient dû être regardés comme des charges déductibles au titre de l’impôt sur les sociétés. Toutefois, elle n’assortit ce moyen, qui ne repose que sur des allégations, d’aucun élément de nature à permettre d’en d’apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A… pour la société HAMD doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société HAMD, représentée par Mme B… A…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… représentant la société HAMD et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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