Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2602727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 et 10 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine de le rétablir dans ses droits et de lui verser dans un délai de 24 heures le montant qui lui est dû au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la CAF des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige n’est pas dépourvu d’objet, en l’absence de versement effectif de l’AAH au titre du mois de janvier 2026 ;
- il existe une situation d’urgence caractérisée compte tenu des graves conséquences de la suspension du versement à son profit de l’AAH sur sa situation personnelle et familiale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité et au droit à la sécurité matérielle des personnes handicapées ; à cet égard, la CAF a cessé sans aucun motif de lui verser l’AAH qui constitue sa seule ressource financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, la CAF des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête ou, à défaut, au prononcé d’un non-lieu.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’un litige portant sur l’attribution de l’AAH ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- le paiement de l’AAH n’a pas été interrompu, en sorte que le litige est dépourvu d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B…, attributaire de l’AAH depuis le 1er janvier 2025, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la CAF des Hauts-de-Seine de le rétablir dans ses droits à l’AAH dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B…, qui portent sur l’exercice par la CAF des Hauts-de-Seine de l’une de ses missions administratives, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de l’instruction que la déclaration de situation sollicitée auprès de M. B… par courrier de la CAF des Hauts-de-Seine en date du 18 décembre 2025 a été traitée par celle-ci avec retard, en sorte que les droits de l’intéressé à l’AAH ont été suspendus. Toutefois, la CAF établit par les éléments produits à l’instance que la décision de verser à l’intéressé le montant d’AAH auquel il peut prétendre au titre du mois de janvier 2026 a été prise le 9 février 2026 et va être exécutée dans un très bref délai. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit rétabli dans ses droits sous astreinte doivent être regardées comme dépourvues d’objet.
En revanche, la demande de M. B… tendant à ce que la CAF l’indemnise pour le préjudice subi n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en vertu desquelles le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B…, qui ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques pour les besoins de l’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la CAF des Hauts-de-Seine de rétablir M. B… dans ses droits à l’AAH sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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