Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 mars 2025, n° 2404832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 novembre 2024 et le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— et les observations de Me Mary substituant Me Inquimbert, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 21 août 1995, est entré sur le territoire français en septembre 2014. Il a sollicité le 11 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Pour fonder la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime a retenu que M. A n’apportait pas la preuve de sa vie commune avec ses deux enfants français et sa compagne dès lors que les documents produits à l’appui de sa demande de titre de séjour faisaient état d’adresses différentes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de deux enfants de nationalité française nés les 6 février 2021 et 14 septembre 2022 issus de la relation qu’il entretient avec une ressortissante française depuis 2019. Pour justifier sa vie commune avec ses enfants et sa compagne, ainsi que sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants âgés de 3 ans et 1 an à la date de la décision attaquée, M. A indique avoir résidé depuis la naissance de son second enfant au 57 rue Lesueur avec sa compagne, que l’ensemble de sa famille a été hébergé par son frère entre mai 2023 et octobre 2023 et enfin, qu’à compter du 1er octobre 2023, il a emménagé avec sa compagne et ses enfants au 24 rue Frederick Lemaitre. Si le contrat de bail de cette dernière adresse n’a été signé qu’au nom de M. A, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de la caisse d’allocation familiale du 10 juillet 2024, que la compagne de M. A a déclaré vivre avec M. A et qu’ils sont ensemble bénéficiaires d’aides financières depuis au moins août 2023 et ont déclaré avoir la prise en charge commune de leurs deux enfants. Dans ces conditions, M. A apporte des éléments suffisants pour établir son concubinage avec la mère de ses enfants et ses deux enfants français. En outre, l’intéressé verse à l’instance des attestations faisant état de sa présence lors de rendez-vous médicaux relatifs à la grossesse de sa compagne ou au suivi médical de ses enfants ainsi que la preuve de sa contribution à l’entretien de ses enfants par la production de différents tickets de caisse et facture courant 2023 et 2024 et d’une attestation de sa compagne. Dans ces conditions, le requérant justifie qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis au moins deux ans ou depuis leur naissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Inquimbert, représentant M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Inquimbert (Selarl Mary et Inquimbert) de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Inquimbert (Selarl Mary et Inquimbert) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Inquimbert (Selarl Mary et Inquimbert), une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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