Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2411177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Bailly-Colliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2) de mettre à la charge de l’État, à son profit, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— dès lors qu’il séjournait sur le territoire français depuis moins de trois mois, le préfet ne pouvait édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans méconnaître ces dispositions et entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— compte tenu de sa situation sur le territoire français, cette obligation méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— compte tenu des répercussions de l’obligation de quitter le territoire français en litige sur sa fille, cette décision a également été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Bailly-Colliard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 13 juillet 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour () ».
3. Il est constant que, comme le mentionne un tampon apposé sur son passeport, M. A, dispensé de visa en qualité de ressortissant albanais, est sorti de France le 13 août 2023. S’il soutient que le préfet de la Loire ne pouvait édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il séjournait sur le territoire depuis moins de trois mois à la date de cette obligation, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations, se bornant à produire une attestation d’une personne qu’il présente comme étant sa cousine habitant en Autriche, déclarant qu’il a séjourné « dans sa résidence » pendant les mois d’août et septembre 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’obligation de quitter le territoire français en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire aurait négligé de procéder, comme il lui incombe de le faire, à un examen particulier de l’ensemble des éléments relatifs à la situation particulière de M. A. Par suite, cette décision n’est pas entachée d’une erreur de droit.
5. En troisième lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. A, qui soutient être entré en France au cours de l’année 2012 en compagnie de sa femme, se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de la naissance en 2012 à Roanne de sa fille, qui a toujours vécu en France où elle a été scolarisée. Toutefois, le requérant a précédemment fait l’objet de quatre mesures d’éloignement, les 6 novembre 2012, 23 mai 2013, 30 juin 2015 et 9 janvier 2019, confirmées par plusieurs décisions de justice, et son épouse se maintient elle-même irrégulièrement sur le territoire. Il ne démontre par ailleurs aucune perspective notable d’insertion professionnelle en France. Dans ces circonstances, et alors qu’aucun élément ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale en Albanie, pays dans lequel la fille du requérant pourra continuer sa scolarité, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Cette dernière n’est donc pas contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, et notamment de la circonstance qu’aucun élément ne fait aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d’origine de M. A, le préfet de la Loire n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de la fille du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n’a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En dernier lieu, M. A ne démontre pas que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse est entachée d’illégalité et doit ainsi être annulée. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette obligation ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation.
11. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
J.-P. Chenevey M. C
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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