Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 déc. 2025, n° 2514025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle la préfecture de la région Île-de-France a implicitement rejeté sa demande d’indemnisation des jours inscrits sur son compte épargne temps.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé une demande d’indemnisation des jours inscrits sur son compte épargne-temps à son administration le 18 décembre 2023, qui en a accusé réception le 22 janvier 2024, et que le silence gardé par l’administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 22 mars 2024. Le délai de recours contentieux à l’encontre de cette décision implicite de rejet expirait le 23 mai 2024, de sorte que la décision de rejet implicite du 22 mars 2024 est devenue définitive à l’issue de ce délai. Si M. A… a formé la présente requête, enregistrée le 11 août 2025, contre la décision du 5 mai 2025 par laquelle la préfecture de la région Île-de-France lui a implicitement refusé sa nouvelle demande d’indemnisation, cette dernière décision est purement confirmative de celle du 22 mars 2024. Par suite, les conclusions de M. A… dirigées contre la décision implicite de refus du 5 mai 2025, purement confirmative, sont tardives et en conséquence manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, étant manifestement irrecevable, peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 3 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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