Rejet 17 février 2025
Annulation 5 mars 2025
Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 mars 2025, n° 2501072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501072 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi qu’il ait bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en droit ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20 de la directive la directive UE n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne prévoit la possibilité de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas de fraude ; la décision attaquée et les dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde sont contraires aux dispositions du même article 20 de la directive UE n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René,
— et les observations de Me Gonultas, avocat commis d’office, représentant M. B, qui maintient les conclusions de la requête, abandonne les moyens tirés du vice de procédure et de l’insuffisance de motivation et développe les autres moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant éthiopien, est entré en France selon ses déclarations le 28 janvier 2025. Il a présenté une demande d’asile au guichet unique pour demandeurs d’asile le 17 février suivant. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». M. B a été assisté par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Selon l’article D. 551-20 du même code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / () 3° En cas de fraude. ".
4. En l’espèce, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il aurait tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes. Alors que le requérant conteste avoir altéré ses empreintes, l’Office français de l’immigration et de l’intégration se borne toutefois, pour justifier sa décision le concernant, à produire une notice d’information pour les personnes dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée au stade de l’enregistrement de celle-ci sur laquelle figure la mention selon laquelle l’intéressé " a altéré de manière volontaire [ses] empreintes digitales ", sans autre précision, notamment s’agissant des conditions dans lesquelles auraient été pratiquées des prises d’empreintes sur l’intéressé. Si cet office expose en défense d’une part, que de nombreux demandeurs d’asile effacent leurs empreintes digitales afin de faire obstacle aux recherches sur le fichier Eurodac et ainsi, d’éviter de faire l’objet d’une procédure Dublin et d’autre part, que la direction territoriale de Rennes fait face à un grand nombre de demandeurs d’asile, originaires d’Erythrée, d’Ethiopie et du Soudan, dont les empreintes digitales sont volontairement altérées, ces seules circonstances ne peuvent suffire à caractériser des manœuvres frauduleuses de M. B pour l’obtention des conditions matérielles d’accueil proposées aux demandeurs d’asile. En se contentant de faire état d’une enquête policière en cours concernant de multiples demandeurs d’asile dont les empreintes digitales sont volontairement altérées, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’établit pas davantage l’intention frauduleuse du requérant. Il n’apporte par ailleurs aucune précision ni aucune pièce sur les conditions des prises d’empreintes de l’intéressé, le conseil de ce dernier ayant d’ailleurs fait valoir à la barre qu’une seule prise d’empreintes a été réalisée lors de son premier passage en préfecture. Dans ces conditions, à défaut pour cet office d’apporter la preuve d’une altération volontaire de ses empreintes digitales, résultant notamment de l’impossibilité réitérée de procéder à leur recueil ou même d’une unique tentative infructueuse de recueil, M. B est fondé à soutenir que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne pouvait lui être refusé pour ce seul motif sur le fondement des dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a donc lieu d’enjoindre cet office de procéder à ce réexamen et de se prononcer sur la demande de M. B tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 17 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de M. B tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. RenéLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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